Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2401276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l’obligation d’obtenir un visa consulaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 20 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-mauricien du 2 avril 2007 visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauricien né le 20 janvier 2006 à Maurice, est entré en France le 7 avril 2007 en dispense de visa. En 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement principal de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement subsidiaire de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté en date du 12 avril 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-mauricien du 2 avril 2007 visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion : « Tout ressortissant mauricien se trouvant sur le territoire de La Réunion doit pouvoir justifier d’une entrée régulière sur ce territoire au moyen d’un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4. A défaut, cette personne est réputée être en situation irrégulière ». Aux termes de l’article 4 du même accord : « Les séjours visés à l’article 3 n’ouvrent pas droit : / – au dépôt d’une demande de titre de séjour (…) Ces dernier étant soumis à l’obligation de visa consulaire de droit commun ». Aux termes de l’article 8 de cet accord : « Toutes les autres dispositions du droit français relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers s’appliquent aux ressortissants mauriciens ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 412-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / (…) / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 (…) ».
Il ressort des mentions de la décision en litige que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de La Réunion a retenu que l’intéressé n’avait pas obtenu de visa consulaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 412-2 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour pour la première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-21 dudit code. Dans ces conditions, en refusant la délivrance de ce titre de séjour au seul motif tiré de la non obtention préalable d’un visa consulaire, le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions susmentionnées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…, mais seulement qu’une nouvelle décision soit prise sur son droit au séjour au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Belliard, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 12 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belliard, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Belliard et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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