Non-lieu à statuer 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 14 juin 2024, n° 2207810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le numéro 2207810, M. C A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France-Est et a refusé de renouveler sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-20 et les articles suivants du code de la sécurité intérieure et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse de cette commission et les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, sous le numéro 2211973, M. C A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France-Est et a refusé de renouveler sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 114-3 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 612-20 et les articles suivants du code de la sécurité intérieure et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse de cette commission et les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charageat,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était titulaire d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité, valable jusqu’au 2 mars 2021. Il en a sollicité le renouvellement auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par une demande enregistrée le 20 juillet 2021. La commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France-Est du CNAPS a rejeté implicitement cette demande. M. A B a contesté cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, par un recours préalable obligatoire réceptionné le 17 janvier 2022. La commission nationale a rejeté ce recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, par une décision du 19 mai 2022. M. A B demande, par sa requête n° 2207810, l’annulation de la décision implicite de rejet par la commission nationale d’agrément et de contrôle de son recours administratif préalable obligatoire et, par sa requête n° 2211973, l’annulation de la décision expresse du 19 mai 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207810 et 2211973 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Ainsi qu’il est dit au point 1, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, par une décision du 19 mai 2022, a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A B et refusé de renouveler sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Cette décision, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2207810 au greffe du tribunal, s’est substituée à la décision implicite née du silence conservé par la commission pendant plus de deux mois à compter de la date de sa saisine. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 19 mai 2022. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette commission.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CNAPS :
4. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Aux termes de l’article L. 114-5 de ce code : » Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises () ".
5. Le CNAPS soutient que les requêtes sont irrecevables dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A B contre la décision implicite de rejet de la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France Est n’a été formé que le 17 janvier 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de cette commission, née le 20 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a accusé réception de la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A B enregistrée le 20 juillet 2021, par une correspondance en date du 11 août 2021 qui précisait que le silence gardé pendant deux mois par cet organisme à compter de la date de réception de cette demande valait décision de rejet et que le requérant, s’il entendait contester cette décision implicite de rejet, disposait d’un délai de deux mois pour former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. M. A B soutient que le recours administratif préalable obligatoire qu’il a introduit le 17 janvier 2022 était recevable au motif que le CNAPS lui a adressé le 14 septembre 2021 une demande de pièces complémentaires à laquelle il a répondu par un courrier du 20 septembre 2021, ce qui a eu pour effet, selon lui, de reporter la naissance d’une décision implicite de rejet au 20 novembre 2021. Toutefois, alors que le CNAPS conteste avoir adressé au requérant une telle demande de pièces, ce dernier se borne, pour étayer ses allégations, à communiquer la copie d’une enveloppe revêtue d’un cachet de la direction territoriale Ile-de-France du CNAPS prise en charge par les services postaux le 14 septembre 2021, sans produire la copie de la correspondance qui lui aurait été ainsi adressée. M. A B ne justifie pas davantage du contenu de l’envoi postal acheminé par une lettre recommandée parvenue au CNAPS le 20 septembre 2021. Enfin, si la correspondance du 11 août 2021 mentionnée ci-dessus évoquait l’éventualité d’une suspension du délai jusqu’à réception des pièces manquantes, il ne ressort pas de ses termes qu’elle invitait le requérant à compléter son dossier. Par ailleurs, la circonstance que la décision expresse de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 19 mai 2022 s’est substituée à la décision implicite de cette commission n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la demande de carte professionnelle du requérant ayant été implicitement rejetée par la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France Est le 20 septembre 2021, le recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 janvier 2022 a été introduit après expiration du délai de recours contre cette décision et n’a pu, par voie de conséquence, conserver le délai de recours contentieux. Il suit de là que le CNAPS est fondé à soutenir que la requête n° 2211973 est irrecevable, de sorte que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2207810.
Article 2 : La requête n° 2211973 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2207810
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