Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2509839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 762 euros en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. D’une part il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le Tribunal ordonne la restitution de son permis de conduire ne sont pas de celles sur lesquelles le juge peut statuer et sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. M. A a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier en date du 11 juin 2025 mis à disposition sur l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 12 juin 2025. En dépit de ce courrier, M. A n’a pas transmis les pièces demandées. Il s’ensuite que ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501610N°25098393
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