Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 28 sept. 2023, n° 2207167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 2207167 les 28 octobre 2022, 22 mars 2023 et 9 juin 2023, la SCI Est, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a décidé de préempter un terrain cadastré section 75, n° 90/20 et 92/20, d’une superficie de 7,64 ares, à Schiltigheim, ainsi que la décision par laquelle le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Alsace une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Est soutient que :
— la décision de préemption est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence de justification du caractère exécutoire de l’arrêté de délégation du droit de préemption au directeur de l’établissement public foncier d’Alsace ;
— l’Eurométropole de Strasbourg ne pouvait exercer un droit de préemption pour la mise en œuvre d’un projet porté par une autre commune, en l’espèce Schiltigheim, qui n’a de surcroît aucune compétence en la matière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’aménagement.
Par des mémoires, enregistrés les 2 février 2023 et 31 mars 2023, l’établissement public foncier d’Alsace, représenté par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public foncier d’Alsace soutient que les moyens soulevés par la SCI Est ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. et Mme C, qui n’ont pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 19 juin 2023.
II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 2207168 les 28 octobre 2022, 22 mars 2023 et 9 juin 2023, Mme B C et M. A C, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a décidé de préempter un terrain cadastré section 75, n° 90/20 et 92/20, d’une superficie de 7,64 ares, à Schiltigheim, ainsi que la décision par laquelle le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a implicitement rejeté leur recours gracieux du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Alsace une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— la décision de préemption est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence de justification du caractère exécutoire de l’arrêté de délégation du droit de préemption au directeur de l’établissement public foncier d’Alsace ;
— l’Eurométropole de Strasbourg ne pouvait exercer un droit de préemption pour la mise en œuvre d’un projet porté par une autre commune, en l’espèce Schiltigheim, qui n’a de surcroît aucune compétence en la matière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’aménagement.
Par des mémoires, enregistrés les 2 février 2023 et 31 mars 2023, l’établissement public foncier d’Alsace, représenté par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public foncier d’Alsace soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI Est, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Erckel, avocat de la SCI Est et de M. et Mme C,
— les observations de Me Matuissi-Poux, avocat de l’établissement public foncier d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Est a conclu avec M. et Mme C une promesse de vente portant sur un terrain cadastré section 75, n° 90/20 et 92/20, d’une superficie de 7,64 ares, à Schiltigheim. Le 21 février 2022, la commune de Schiltigheim a réceptionné une déclaration d’intention d’aliéner ces terrains. Par un arrêté du 24 mai 2022, le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a décidé de préempter ces biens. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, la SCI Est et M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision de préemption et la décision par laquelle le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a rejeté leurs recours gracieux.
Sur la légalité de la décision du 24 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement () ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si ils justifient, à la date à laquelle ils l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a préempté le terrain en litige en justifiant sa décision par le projet d’extension de l’espace vert municipal adjacent à celui-ci, en vue de la renaturation du secteur, en lien avec la préservation et la restauration de la trame verte et bleue locale.
5. Il ressort certes des pièces du dossier, en particulier de la délibération du conseil municipal de Schiltigheim du 16 mars 2021, que la commune mène une politique de renforcement de la trame verte et bleue et est engagée dans une démarche de promotion de la nature en ville. La commune de Schiltigheim produit également une fiche d’action n° 2 présentant les chantiers participatifs de renaturation et de plantations de haies sur des espaces non artificialisés du ban communal. Il en ressort que la commune de Schiltigheim a ainsi poursuivi plusieurs projets de plantation de haies et d’arbres, notamment dans le secteur Futura-Marais, à proximité du terrain préempté, au niveau du parc et de l’échangeur de la rue Longchamps.
6. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’établissement public foncier d’Alsace, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le terrain en litige serait spécifiquement concerné par un tel projet d’aménagement paysager. La fiche d’action précitée comporte un plan identifiant des parcelles en vert, objets des projets de renaturation, grossièrement cerclés de rouge permettant de dénommer les différents quartiers dans lesquels ces projets s’insèrent. Si l’établissement public foncier d’Alsace soutient que c’est l’ensemble des parcelles incluses dans ces périmètres délimités en rouge qui sont concernées par le projet de renaturation, cette assertion est contredite par le détail des zones, figurant également à la fiche d’action, qui met notamment l’accent sur les parcelles identifiées en vert. Il en ressort également que l’espace vert communal situé à proximité des parcelles préemptées, qui a bénéficié de plantations nouvelles, mais qui ne dispose toutefois d’aucune protection particulière en termes d’intérêt écologique et naturel, est séparé du terrain d’assiette par la rue de la Lauter. Le terrain, qui ne fait pas partie de la trame verte et bleue du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, est de surcroît actuellement bâti d’une maison d’habitation et il n’est, au demeurant, pas contesté que la commune a, antérieurement à la décision de préemption, refusé deux projets de construction de logements collectifs, portés par la SCI de l’Est sur ce terrain, au motif notamment que la démolition de la maison portait atteinte au patrimoine bâti et aux caractéristiques du quartier dans lesquelles elles sont situées. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’établissement public foncier d’Alsace ne justifiait pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d’une opération d’aménagement et que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige.
8. Il en résulte que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2022 et celle rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Alsace le paiement d’une somme de 1 000 euros à la SCI Est dans la requête n° 2207167 et la même somme à M. et Mme C dans la requête n° 2207168.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l’établissement public foncier d’Alsace demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 24 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L’établissement public foncier d’Alsace versera à la SCI Est une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête
n° 2207167.
Article 3 : L’établissement public foncier d’Alsace versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2207168.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement public foncier d’Alsace présentées dans les requêtes n° 2207167 et 2207168 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Est, à Mme B C et M. A C, et à l’établissement public foncier d’Alsace. Copie sera adressée à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2207168
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