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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2507430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 21 juillet 2025, Mme D… F… E… épouse C…, représentée par Me Tagne, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la nature et l’ampleur de son préjudice et si une faute a été commise dans sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Denis.
Elle soutient que le 11 décembre 2019, elle a été victime d’une chute à la suite de laquelle lui a été diagnostiquée une fracture de la cheville gauche. Le 12 décembre 2019, elle a bénéficié d’une intervention médicale à l’hôpital Delafontaine puis a été immobilisée avec une botte plâtrée. Elle indique subir depuis lors des douleurs de la cheville jusqu’au dos, des fourmillements et une faiblesse au niveau du membre inférieur droit et une diminution de la force musculaire du quadriceps et des muscles extenseurs du pied et fléchisseurs. Elle demande en conséquence la désignation d’un expert afin de déterminer la nature et l’ampleur de son préjudice et si une faute a été commise dans sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Chiffert, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais fait part de ses protestations et réserves.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée a pour objet de réunir les éléments permettant de déterminer si une faute a été commise dans la prise en charge de Mme E… au centre hospitalier de Saint-Denis et d’évaluer les préjudices subis. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… A…, exerçant au 43 rue Liancourt à Paris 14e, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme E…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Delafontaine le 12 décembre 2019 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E… antérieur à son hospitalisation à l’hôpital Delafontaine, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme E… a été prise en charge à l’hôpital Delafontaine ; indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de ces prises en charge ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en particulier donner tous éléments sur le lien entre la pathologie diagnostiquée et la prise en charge ;
4°) décrire l’état de santé actuel de Mme E… ; indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; dire si l’état de Mme E… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme E… en lien avec la prise en charge en distinguant selon la nomenclature Dintilhac les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels, et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, du centre hospitalier de Saint-Denis et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par le biais de la plate-forme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… E…, au centre hospitalier de Saint-Denis, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et au docteur B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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