Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 24 juin 2025, n° 2509749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, représenté par Me Bouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de Me Bouba, avocat du requérant, qui insiste sur le caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté, le requérant ayant un domicile stable à Paris ;
— les observations de M. B assisté de M. D, interprète en langue kabyle ;
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2024. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de la Courneuve. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. E F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, résultant d’un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 du préfet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 mai 2025 pour signer l’ensemble des actes relevant du bureau de l’éloignement, dont les décisions en litige, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme C.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. La décision portant obligation de quitter le territoire énonce que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter des documents justifiant d’une entrée régulière et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de son séjour. Elle ajoute qu’il constitue une menace à l’ordre public au motif qu’il été interpellé pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et violence par une personne en état d’ivresse. En outre, l’arrêté fait état de la date d’entrée en France de M. B et de son absence de liens sur le territoire. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire indique notamment que le requérant ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage et qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence. Si le requérant soutient que la décision aurait dû mentionner son domicile stable, il ne justifie pas, en tout état de cause, de ce dernier. La décision fixant le pays de destination mentionne, quant à elle, que l’intéressé n’a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B, fait état de son absence de liens personnels et familiaux, intenses et stables, en France, de l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une telle mesure et mentionne que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté litigieux comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu’il contient. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
5. Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. B n’était pas en mesure de présenter des documents justifiant d’une entrée régulière sur le territoire, et qu’il n’avait effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, ce que le requérant ne conteste pas. En outre, la décision relève que M. B a été interpellé pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence et de violence par une personne en état d’ivresse et le préfet de la Seine-Saint-Denis verse au dossier un procès-verbal de police daté du 5 juin 2025, dont il ressort que M. B a été désigné par un témoin comme ayant commis des faits de violence, consistant en de « nombreux coups assenés () sur une femme située au sol » sur la voie publique, le document précisant que l’intéressé se déplaçait avec difficulté et présentait les signes caractéristiques d’une ivresse manifeste. Le requérant n’apporte aucun élément précis concernant sa situation de nature à démontrer que la décision du préfet serait entachée d’erreur d’appréciation ou méconnaitrait sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé au dossier un procès-verbal du 6 juin 2025, dont il ressort que M. B n’a pas été en mesure de présenter ses documents d’identité et qu’il a indiqué être sans domicile fixe. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer, sans l’établir, qu’il dispose d’un domicile stable situé à Paris, le requérant ne démontre pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur d’appréciation ou qu’elle méconnaitrait sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. L’arrêté en litige énonce que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation ou qu’elle méconnaitrait sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d’une date d’entrée récente, au cours de l’année 2024, sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il a été désigné par un témoin, lors d’une intervention de police, comme l’auteur de « nombreux coups assenés () sur une femme située au sol » alors qu’il était en état d’ébriété. Dans ces conditions, et alors qu’il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle ou professionnelle sur le territoire, le requérant, qui se borne à affirmer, sans d’ailleurs d’établir, qu’il dispose d’un domicile stable à Paris, ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation, ni méconnu sa situation, en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Chatagner-Gaullier
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunal pour enfants ·
- L'etat ·
- Exécution d'office ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Incendie ·
- Droit commun ·
- Monument historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Amende ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Bénéficiaire ·
- Distribution ·
- Charges ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pays membre ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Contravention ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Tribunal de police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Pays
- Commune ·
- Passerelle ·
- Cabinet ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre exécutoire ·
- Libération
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prestations sociales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.