Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2402683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet, 27 septembre 2024 et 2 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise a résilié son contrat d’engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise de prononcer sa réintégration ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise à l’indemniser à hauteur du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise les dépens.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de convocation devant le conseil de discipline n’a pas été respecté et qu’il n’a pu présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors que les griefs qui lui sont faits ne sont pas établis et qu’aucune plainte pour harcèlement n’a été déposée à la gendarmerie à son encontre ;
- cette situation a un impact moral important sur sa vie personnelle et professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2024 et 15 octobre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté attaqué ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits est irrecevable, dès lors qu’il relève d’une cause juridique qui n’a pas été soulevée dans le délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 23 mai 2024, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise a prononcé la résiliation pour motif disciplinaire du contrat d’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A…. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si, aux termes de sa requête, M. A… demandait la réparation du préjudice subi à raison de la décision de résiliation de son engagement de pompier volontaire, il a, aux termes de son mémoire enregistré le 13 mars 2026, expressément abandonné ces conclusions et doit être regardé comme s’en étant désisté purement et simplement. Il y a dès lors lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé, ce dernier cite les dispositions sur lesquelles il se fonde et fait état des motifs de faits qui le justifient. Dans ces conditions, le moyen manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l’autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / Toutefois, le préfet de département peut également saisir le conseil de discipline d’un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. / Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. / Une convocation est adressée à l’intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline ». L’article R. 723-42 du même code prévoit en outre : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu communication par courriel, le 5 avril 2024, de sa convocation à la réunion du conseil de discipline du 24 avril 2024. La circonstance qu’il n’ait reçu notification de l’original de cette convocation par courrier que le 17 avril 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. S’il soutient par ailleurs qu’il ne lui a pas été accordé de report de la réunion du conseil de discipline alors qu’il était indisponible à cette date, cette demande de report, à la supposer établie, n’y ouvre, en tout état de cause, aucun droit et il demeurait loisible à M. A… de présenter ses observations par écrit ou de se faire représenter. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Toutefois, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d’ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable.
La requête introductive d’instance présentée le 1er juillet 2024 par M. A… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée. Si M. A… a soulevé des moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits motivant la sanction et de l’importance de l’impact de cette dernière sur sa vie personnelle et professionnelle dans son mémoire du 2 octobre 2025, ces moyens, relatifs à la légalité interne de la décision, qui ne sont pas d’ordre public et qui sont énoncés dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru, au plus tard, à compter de l’enregistrement de la requête, ont le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée. Par suite, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Oise est fondé à soutenir que ces moyens sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, ni, par conséquent, à ce qu’il soit enjoint au SDIS de l’Oise de le réintégrer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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