Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2305635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août et 2 octobre 2023, 7 février et 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vauthier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme forfaitaire de 145 euros au titre des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Metz la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne comporte pas de mentions suffisamment précises permettant d’en identifier l’auteur ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— les bases de liquidation ne sont pas précisées, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts et le bien-fondé de la créance de la ville n’est pas démontré ;
— si la ville soutient, sans en apporter la preuve, avoir procédé au retrait de l’acte en litige, ledit retrait n’a pas revêtu de caractère définitif et l’exception de non-lieu doit être écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025, la ville de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de procéder au retrait de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Vallejo, avocate de la ville de Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de sommes à payer émis le 10 juillet 2023, le maire de Metz a réclamé à M. B A le paiement de la somme forfaitaire de 145 euros au titre de frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet avis et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. La ville de Metz fait valoir qu’elle a décidé de procéder au retrait du titre en litige. Elle produit à l’instance un certificat administratif émis par l’adjointe au maire le 8 avril 2025 indiquant que le titre de recette n° 27757 adressé à M. B A en date du 10 juillet 2023 d’un montant de 145 euros est annulé suite à une erreur de facturation ainsi qu’une lettre adressée le même jour à l’intéressé lui demandant de ne pas engager de paiement du montant réclamé et lui précisant que s’il s’était déjà acquitté de la somme en litige, la trésorerie municipale procèderait au remboursement.
3. Dans ces circonstances, et alors que M. A ne peut utilement se prévaloir, dans le présent recours de pleine juridiction, des règles applicables dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, il n’y a pas lieu à statuer sur ses conclusions à fins d’annulation du titre exécutoire en litige ni sur ses conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la ville de Metz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Metz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ville de Metz et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Police ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délégation ·
- Maintien ·
- Requalification ·
- Contrat d'engagement ·
- Contrats
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Atteinte ·
- Assignation à résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Entreprise individuelle ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Maroc
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Hydrologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Expert
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Avis ·
- Administration ·
- Propriété ·
- Bilan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.