Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 30 janv. 2025, n° 2305407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Bastide de Roquefavour |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2305407, la SCI La Bastide de Roquefavour, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de biens immobiliers situés à Ventabren ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur d’adressage, dès lors que le bien « 5756 Roquefavour, 13122, Ventabren » est inconnu du contribuable ;
— les avis d’imposition datés du 20 octobre 2021 sont irréguliers en la forme, dès lors qu’ils ne contiennent pas les mentions requises fixées par les dispositions du 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la liberté de l’administration d’édicter, soit un avis de mise en recouvrement, soit un simple avis d’imposition, dans le cas d’une imposition complémentaire faisant suite à un rehaussement, crée une rupture d’égalité entre les contribuables et porte atteinte au principe d’égalité et de respect des biens, en violation des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
— l’imposition litigieuse est dépourvue de base légale, dès lors que l’administration s’est basée sur la valeur d’inscription du bien au bilan du contribuable, alors même que la requérante, qui est une société civile immobilière, n’est pas soumise à de telles obligations comptables, ni à la tenue d’un bilan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
II/ Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2305490, la SCI La Bastide de Roquefavour, représentée par Me Philip, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de biens immobiliers situés à Ventabren ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur d’adressage, dès lors que le bien « 5756 Roquefavour, 13122, Ventabren » est inconnu du contribuable ;
— les avis d’imposition datés du 20 octobre 2021 sont irréguliers en la forme, dès lors qu’ils ne contiennent pas les mentions requises fixées par les dispositions du 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la liberté de l’administration d’édicter, soit un avis de mise en recouvrement, soit un simple avis d’imposition, dans le cas d’une imposition complémentaire faisant suite à un rehaussement, crée une rupture d’égalité entre les contribuables et porte atteinte au principe d’égalité et de respect des biens, en violation des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
— l’imposition litigieuse est dépourvue de base légale, dès lors que l’administration s’est basée sur la valeur d’inscription du bien au bilan du contribuable, alors même que la requérante, qui est une société civile immobilière, n’est pas soumise à de telles obligations comptables, ni à la tenue d’un bilan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne l’imposition des trois appartements à hauteur de 2 208 euros, la réclamation préalable ne portant que sur l’imposition de la maison à hauteur de 4 269 euros ;
— aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) La Bastide de Roquefavour est propriétaire d’une maison et de trois appartements situés à Ventabren (13122). Elle a été imposée par voie de rôles supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, à raison de cette maison (à hauteur de 4 443 euros) et de ces trois appartements (à hauteur de 2 214 euros). Elle été imposée par voie de rôle général à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, à raison de ladite maison (à hauteur de 4 269 euros) et de ces trois appartements (à hauteur de 2 208 euros). Après rejet de ses réclamations préalables, par sa requête enregistrée sous le n° 2305407, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Par sa requête enregistrée sous le n° 2305490, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Sur la jonction :
2. Lesdites requêtes n°s 2305407 et 2305490, qui concernent la même imposition et la même redevable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. En premier lieu, la SCI requérante soutient que l’actif immobilier sis 5756 Roquefavour lui est inconnu, d’autant qu’une telle adresse n’est pas identifiée ou indentifiable. La SCI requérante en déduit qu’elle n’est pas la redevable légale de l’imposition.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que les biens immobiliers taxés sont correctement identifiés, à savoir trois appartements au 4640 Roquefavour et une maison au 5756 Roquefavour, ancienne numérotation cadastrale correspondant à l’adresse postale « lieu-dit de Roquefavour bas » à Ventabren (CD 65), la nouvelle numérotation cadastrale étant le numéro 2 de la section BN. L’imposition de ces trois appartements et de cette maison a fait l’objet de deux évaluations distinctes. La requérante n’avance aucun élément permettant d’établir qu’elle n’est pas la redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur ces biens immobiliers, dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la SCI requérante soutient que les avis d’imposition du 20 octobre 2021, afférents aux impositions litigieuses au titre de l’année 2021 émises par voie de rôles supplémentaires, ne comportent pas les mentions requises (nom, prénom et qualité de l’auteur) par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les impositions litigieuses ne constituent pas des créances assises et liquidées par une collectivité territoriale ou un établissement public local, mais sont des créances fiscales assises, liquidées et recouvrées par l’Etat. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’étant pas applicable, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. () » .
7. La SCI requérante soutient que la circonstance que les impositions supplémentaires en litige aient été recouvrées par avis d’imposition, et non par avis de mise en recouvrement, porterait atteinte aux principes d’égalité et de respect des biens garantis par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, dans la mesure où les avis de mise en recouvrement doivent être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, en faisant référence à la proposition de rectification à l’origine des impositions mises en recouvrement conformément aux articles R.* 256-1 et R.* 251-6 du livre des procédures fiscales.
8. Toutefois, le recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties par voie de rôle, et non d’un avis de mise en recouvrement, est expressément prévu par l’article 1658 précité. L’argument de la requérante selon lequel l’avis de mise en recouvrement doit faire référence à la proposition de rectification à l’origine des impositions mises en recouvrement est inopérant dans le présent litige, dès lors que l’article L. 56 du livre des procédures fiscales pose pour principe que la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers. Dans ces conditions, la SCI requérante ne démontre pas en quoi que cet article 1658, en distinguant avis d’imposition et avis de mise en recouvrement, instituerait une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient que les valeurs locatives constituant les bases des impositions en litige auraient été établies à tort en prenant en compte les valeurs d’inscription au bilan des locaux, alors qu’en raison de sa nature juridique de SCI, elle n’est soumise, ni aux obligations comptables visées aux articles 38 quinquies et 38 sexies de l’annexe III au code général des impôts, ni par conséquent à l’obligation de tenir un bilan.
10. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’évaluation des locaux en litige, qui sont des locaux d’habitation, n’a pas été établie par la méthode de la valeur au bilan ou la méthode tarifaire, mais par la méthode par comparaison.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante ne verse aux débats aucun élément probant permettant de contester sérieusement, tant le principe de l’évaluation par comparaison retenu par l’administration, au regard notamment d’une éventuelle évaluation par appréciation directe à la place de la comparaison, que le résultat de cette évaluation par comparaison opérée par l’administration, s’agissant notamment des locaux-types à comparer.
12. A cet égard, si la requérante réclame communication des procès-verbaux relatifs à la détermination de la valeur locative et/ou du terme de comparaison retenu pour évaluer les locaux, les procès-verbaux lui ont été communiqués le 21 décembre 2022. A cet égard également, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas donné suite à la proposition formée par l’administration fiscale de diligenter sur place un géomètre afin de procéder à une évaluation ad hoc.
13. Il résulte de ce qui précède que la société La Bastide de Roquefavour n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle susvisée opposée par l’administration défenderesse dans l’instance n° 2305490.
14. Les conclusions subséquentes de la requérante, formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées, l’Etat n’étant partie partie perdante dans les deux présentes instances.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2305407 et n° 2305490 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2305407 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2305490 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) La Bastide de Roquefavour et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2305407, 2305490
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