Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2404513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Qnia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 24-780-915 en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire et l’a interdit de retour pendant un an.
Il soutient que la décision est illégale car :
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la décision n° 21030073 de la Cour nationale du droit d’asile du 21 avril 2022 ;
— l’ordonnance en date du 15 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis la présente requête au tribunal de céans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant colombien né le 13 novembre 1964 ou 1967 selon les pièces fournies, à Bogota (Colombie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 24-780-915 en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire et l’a interdit de retour pendant un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de l’obliger à quitter le territoire. L’arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre et de discuter utilement les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort de la motivation de la décision contestée que M. B, qui a déposé une demande d’asile le 16 décembre 2020 rejetée par décision de l’OFPRA confirmée par la décision susvisée du 21 avril 2022 de la Cour nationale du droit d’asile et qui avait précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 15 septembre 2023, n’apporte pas le moindre élément, ni ne produit de pièces au soutien du moyen invoqué de l’atteinte que porterait la décision contestée à son droit à mener une vie privée comme familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle porterait une atteinte à sa situation personnelle. Par suite, ce moyen n’est pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. B se prévaut également de la méconnaissance de cette stipulation, ce moyen n’est toutefois pas davantage précisé alors qu’il n’est pas contesté que M. B a sept enfants dont quatre à charge et pour lesquels il ne justifie ni même n’allègue participer à leur entretien comme à leur éducation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour pendant un an :
7. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points précédents, les moyens de légalité externe sont manifestement infondés et ceux de légalité interne manifestement imprécis et en peuvent, par suite, qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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