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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1986, est entré en France le 31 mai 2018 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 31 juillet 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2019. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2018 à laquelle il n’a pas déféré. Le 26 mars 2019, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le 29 mars 2019, sa demande a été rejetée par l’OFPRA pour défaut d’élément sérieux. Il a alors fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2021. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a de nouveau édicté une mesure d’éloignement à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 26 avril 2023, à laquelle il n’a pas déféré. Par une demande du 28 août 2024, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de son séjour en France depuis 2018, de la présence à ses côtés de sa compagne, de leurs enfants mineurs nés en France en 2020 et 2024, de la présence de sa belle-fille, jeune majeure, et de celle de son beau-fils actuellement scolarisé en classe de 5e. Il fait en outre valoir qu’il est bien intégré en France et qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le secteur du bâtiment. Toutefois, le requérant n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et la durée de son séjour en France est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus de déférer aux trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. En outre, la compagne de M. C fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Géorgie. En outre, si les enfants du requérant et son beau-fils sont scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Géorgie. Par ailleurs et en tout état de cause, la belle-fille du requérant devenue majeure n’a pas vocation à vivre avec lui. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait sollicité son admission au séjour en France. Enfin, la circonstance que le requérant dispose d’une promesse d’embauche de la société S.A.S Samp datée du 15 septembre 2022 n’est pas suffisante pour justifier une intégration personnelle ou professionnelle particulière en France. Enfin, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent ses parents et ses sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
6. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. D’une part, si l’article 5 de l’arrêté attaqué mentionne que l’interdiction de retour sur le territoire français « est exécutoire dès notification du présent arrêté », il précise également « que la durée d’un an ne commencera à courir qu’à compter de l’exécution » de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, au regard des dispositions du second alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas être accueilli.
13. D’autre part, compte tenu notamment de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées, le préfet a pu légalement décider de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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