Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2533714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise pas le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 29 janvier 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2020, a sollicité, le 27 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01317 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui vise, contrairement à ce que soutient le requérant, le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée et n’est, en tout état de cause, pas dépourvue de base légale.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, M. B…, qui soutient qu’il séjourne en France depuis le mois de janvier 2020, ne justifie, par la production d’aucun document, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour à compter de cette date. En tout état de cause, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant l’année 2025. Par ailleurs, s’il produit la première page d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de « plombier », auprès de la société « TK plomberie », à compter du 27 octobre 2025, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. B…, âgé de 31 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui ne fournit, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B….
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, M. B… étant majeur à la date de l’arrêté attaqué, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
11. En dernier lieu, l’arrêté contesté ne comporte aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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