Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2508563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B C et M. A C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la prise de possession anticipée de la parcelle ZI 22 située dans la commune de Ytres au lieu-dit « La Chapelle » autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2024.
Ils soutiennent que :
— ils ont reçu le 24 avril 2025 l’ordonnance du tribunal administratif du 18 avril 2025 désignant l’expert pour établir l’état des lieux de la parcelle ZI 22 dont ils sont propriétaires indivisaires sur la commune de Ytres ;
— sur la forme, alors que l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2024 conditionne l’occupation de la parcelle à l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892, ils n’ont pas été convoqués pour procéder contradictoirement à l’état des lieux de leur parcelle ; le procès-verbal du 28 juin 2025 leur transmettant l’état des lieux établi le 26 juin 2025 ne mentionne aucune personne tierce désignée pour les représenter ; aucun procès-verbal ne leur a été présenté à signer, privant de toute justification l’intervention d’urgence d’un expert ;
— sur le fond, l’occupation ordonnée par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2024 en vue de la réalisation des diagnostics et fouilles archéologiques a pour conséquence une désorganisation des sols agricoles ; le procès-verbal du 28 juin 2025 ne fait aucune mention de l’organisation structurale, de la composition, de l’hydrologie et du fonctionnement biologique des sols agricoles des terrains objets de l’occupation temporaire et ne comporte ainsi pas tous les éléments nécessaires à l’évaluation des dommages éventuels ; ils ont pourtant demandé à trois reprises depuis le 4 avril 2024 au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et à l’expert de réaliser une expertise agro-pédologique ;
— sur l’urgence : ils ont été informés par un texto du démarrage des diagnostics archéologiques au cours de la semaine du 1er au 5 septembre 2025 ; l’exécution des travaux de fouille portera atteinte à l’organisation agro-pédologique des sols.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. M. et Mme C ne justifient pas avoir déposé de requête au tribunal administratif en vue de l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet du Nord. En l’absence de requête en annulation ou en réformation de cet arrêté, la requête déposée à fin de suspension n’est donc pas recevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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