Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2303697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 17 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Varela Fernandes, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée à lui verser la somme de 5 414,27 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires faisant suite à l’arrêté du maire de Saint-Vaast-en-Chaussée du 5 janvier 2023 portant restriction de circulation durant la période de travaux pour la réalisation d’aménagements sur la RD12 (rue d’Amiens) dans la traversée du village ;
2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Vaast-en-Chaussée une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déviation mise en place sur la RD 12 a entraîné une importante baisse de la fréquentation de son magasin situé route d’Amiens à Vignacourt et, par suite, de son chiffre d’affaires pour la période du 9 janvier au 29 mars 2023 ;
- son préjudice s’élève à la somme de 5 414,27 euros, soit la différence de chiffres d’affaires entre les mois de janvier à mars 2022 et les mois de janvier à mars 2023, et constitue un préjudice anormal et spécial qu’il appartient à la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée de réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée, représentée par la SELARL Chivot-Soufflet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, rapporteure,
- les conclusions de M. Liénart, rapporteur public,
- et les observations de Me Soufflet, représentant la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce l’activité de fleuriste au 98 route d’Amiens (ou départementale 12) à Vignacourt. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée a interdit aux automobilistes la circulation sur la route d’Amiens sur le territoire de sa commune, entre 8 heures et 17 heures du lundi au vendredi, sauf pour les véhicules d’urgence et en cas de nécessité avérée pour les riverains, en vue de permettre la réalisation de travaux d’aménagement de cette route dans la traversée du village. Cet arrêté, qui a pris fin le 29 mars 2023, prévoyait en conséquence la mise en place d’itinéraires de déviation pour les usagers venant de Vignacourt et ceux venant d’Amiens. Par un courrier du 4 juillet 2023, Mme A… a formé auprès de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée une demande préalable indemnitaire. Le silence conservé par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée à lui verser la somme de 5 414,27 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux publics entrepris par cette collectivité.
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée :
3. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Par ailleurs, lorsque, du fait de travaux publics de voirie, l’accès à un commerce est rendu plus difficile, le préjudice qui en résulte est indemnisé sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, si le riverain établit subir un préjudice grave et spécial et le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages allégués. Enfin, les allongements de parcours et les difficultés d’accès des commerçants riverains à leur établissement, et de leurs clients, du fait de la disparition d’une voie d’accès qu’ils utilisaient, que celle-ci résulte d’un parti d’aménagement de la collectivité publique ou d’un défaut d’entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.
4. En premier lieu, Mme A… demande l’indemnisation du préjudice dû aux difficultés particulières d’accès à son commerce résultant de la déviation mise en place entre le 9 janvier 2023 et le 29 mars 2023, en conséquence de l’interdiction de circulation sur une partie de la route départementale 12 reliant Saint-Vaast-en-Chaussée à Vignacourt et conduisant les automobilistes venant ou se rendant habituellement à Amiens à ne pas emprunter cet axe et, ce faisant, à ne plus circuler devant son commerce. S’il résulte de l’instruction que cette interdiction de circulation, au demeurant limitée aux horaires de journée en semaine, a nécessairement réduit le nombre de véhicules traversant Vignacourt par la route départementale 12 (ou route d’Amiens) ou rendu plus long son accès, il est constant que celui-ci restait possible, notamment via la route départementale 49 ou la route départementale 113. En outre, le commerce de Mme A… est demeuré accessible aux piétons pendant toute la durée des travaux. Dès lors, les éléments versés par Mme A… ne permettent pas d’établir que l’accès à son magasin ait été rendu impossible ou excessivement difficile. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la gêne occasionnée par les travaux litigieux aurait excédé les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de voie publique dans un but d’intérêt général.
5. En second lieu, à l’appui de sa demande indemnitaire, Mme A… ne produit qu’une attestation de son comptable faisant état d’un chiffre d’affaires brut inférieur de 5 414,27 euros entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2022. Or, ce chiffre, qui se borne à comparer les recettes de deux trimestres sans rien préciser du bilan comptable des deux années d’exercice, de la pérennité dans le temps des recettes perçues en 2022, ou de l’équivalence sur ces deux exercices de la stratégie commerciale adoptée, ne peut être regardé comme établissant à lui seul l’existence d’un préjudice direct, anormal et spécial découlant des travaux publics entrepris par la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée.
6. Il résulte de ce qui précède que les préjudices allégués par la requérante ne présentent pas un caractère anormal et spécial en lien avec les travaux de voirie en cause. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la commune défenderesse, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sclérose en plaques ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Fins ·
- Capture ·
- L'etat ·
- Écran
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement d 'affectation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Hôpitaux ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Instance
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Asile ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal compétent ·
- Montant ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Délégation
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Alerte ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Prison ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commune ·
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Droit social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.