Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 16 et 17 décembre 2025 par lesquelles le président de l’université Paris Cité a refusé de le réintégrer avant le 15 mai 2029 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de le réintégrer à compter du 15 août 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ; les décisions contestées affectent sa vie professionnelle ; elles le privent de la possibilité d’exercer sa profession pendant trois ans et trois mois ; elles entraînent un retard dans sa carrière, notamment au regard de son âge ; il n’a pas vocation à exercer ses fonctions dans la sphère privée ; elles affectent sa vie personnelle dès lors que son épouse est enceinte ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 952-8 du code de l’éducation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, maître de conférences depuis 2014 et affecté en dernier lieu à l’université Paris Cité, a été révoqué de ses fonctions par une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris du 23 juin 2021. Par une décision du 11 décembre 2024 devenue définitive, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a réformé la sanction du 23 juin 2021 et a prononcé une sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement. Par deux décisions du 16 et du 17 décembre 2025, le président de l’université Paris Cité l’a informé des conditions d’exécution, d’une part, de la sanction du 11 décembre 2024, prenant effet à compter du 15 décembre 2024 et jusqu’au 15 mai 2029 et, d’autre part, de son placement à demi-traitement jusqu’au 10 décembre 2029. Par la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… demande la suspension de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
4. Pour caractériser une situation d’urgence, M. B… fait valoir que les décisions contestées affectent sa vie professionnelle dès lors qu’elles le privent de la possibilité d’exercer sa profession pour une durée de trois ans et trois mois, qu’elles entraînent un retard dans sa carrière, notamment au regard de son âge, et qu’il n’a pas vocation à exercer ses fonctions dans le secteur privé. En outre, il précise que son épouse est actuellement enceinte, ce qui est établi par un certificat médical et qu’il n’entend pas invoquer sa situation financière. Toutefois, il ressort de son argumentation qu’il ne conteste les modalités d’exécution de la sanction qu’en tant que celle-ci produira ses effets jusqu’au 15 mai 2029 et non pas seulement jusqu’au 15 août 2026, terme qui selon lui doit lui être assigné. Il admet ainsi qu’elle sera légalement exécutée jusqu’à cette dernière date, notamment en ce qui concerne ses conséquences financières, de sorte que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme étant actuellement remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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