Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2506920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. E B, représenté par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait déposée en faveur de son épouse C D ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; alors qu’il est affecté d’une sclérose en plaque, son état de santé nécessite la présence d’une tierce personne à ses côtés ; sa mère, âgée de 53 ans, ne peut plus assurer son aide quotidienne et il a besoin que son épouse puisse l’assister ;
— le moyen selon lequel la préfète ne pouvait lui opposer l’insuffisance de ses ressources, alors qu’il perçoit depuis mars 2022 une pension d’invalidité et l’allocation d’adulte handicapé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2506919 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 7 avril 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. B, ressortissant algérien né en 2000, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de Mme C D, qu’il a épousée en 2023. Par une décision du 7 avril 2025, dont M. B demande la suspension, la préfète de l’Ardèche a refusé de faire droit à cette demande, motif pris d’une insuffisance de ses ressources.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. B fait valoir qu’il est atteint d’une sclérose en plaque et que sa situation médicale, qui se dégrade, et son handicap neurologique rendent nécessaire la présence à ses côtés de son épouse, pour l’assister dans sa vie quotidienne. Toutefois, les certificats médicaux produits sont peu précis sur la situation du requérant et ce dernier ne justifie pas que sa mère, âgée de 53 ans, ne serait plus en mesure de continuer à lui porter cette assistance, comme c’est le cas actuellement. Dans ces conditions, et en l’absence de pièces précises et probantes, M. B ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant qu’une mesure soit prise dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Copie sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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