Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2402730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par Mme C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Bapceres :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 avril 2024, et notifiée le 14 mai 2024 par courrier avec accusé réception, en vue du recouvrement de la somme totale de 5 385, 35 euros relative à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de janvier 2022, d’un second indu d’ALS au titre de la période de janvier 2020 à septembre 2021 inclus, d’un indu de primes exceptionnelles de fin d’année pour les années 2018 et 2019, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité dit « aide COVID-19 » au titre d’avril 2020 ainsi que d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité dit « aide COVID-19 » au titre de septembre 2020 ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de la décharger du paiement de cette somme et de lui rembourser les sommes récupérées au titre de la contrainte ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte est entachée d’un vice de procédure en ce que la caisse d’allocations familiales de Paris ne justifie pas de la notification des mises en demeure préalable indiquées dans la contrainte ;
- elle est entachée d’une incompétence en ce qu’il n’est pas démontré que son signataire disposait d’une délégation de signature ;
- l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a été méconnu, la contrainte indiquant à tort la compétence du tribunal administratif de Cannes en lieu et place de celui de Nice ;
-la caisse d’allocations familiales de Paris ne justifie pas du versement des sommes dont elle prétend être créancière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Paris, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouget, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale depuis avril 2017 et du revenu de solidarité active depuis mai 2017. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié, par décision du 17 février 2022 plusieurs indus d’un montant global de 23 964, 05 euros. Par trois décisions des 19 février 2022, 22 avril 2022 et 1er octobre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a respectivement notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152, 45 euros pour le mois de novembre ou décembre 2020, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 150 euros pour le mois d’avril ou mai 2020 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre ou octobre 2020. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris lui a également notifié par décision du 31 janvier 2022 un indu d’allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2022, d’un montant de 310 euros. En l’absence de paiement, la caisse d’allocations familiales de Paris a émis le 29 avril 2024 une contrainte à l’encontre de Mme C…, relative à deux indus d’allocations de logement sociales d’un montant initial de 310 euros pour janvier 2022 et de 4 318 euros pour la période allant de janvier 2020 à septembre 2021, à deux indus de primes exceptionnelles de solidarité, d’un montant global de 300 euros pour les mensualités d’avril 2020 à septembre 2020 ainsi que deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année, d’un montant de 152, 45 euros pour la mensualité de décembre 2020 et d’un montant de 304, 90 euros pour les mensualités de décembre 2018 et 2019. Mme C… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les quatre mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse des 8 juillet 2022, 12 août 2022, 2 septembre 2022 et 3 février 2023 sont revenues à leur expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » avec respectivement une date de présentation du 20 juillet 2022, 24 août 2022, 15 septembre 2022 et 13 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des mises en demeure n’est pas fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale : « Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. (…) Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. (…) ». Aux termes de l’article D. 253-6 du même code : « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. / Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. / Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. (…) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse du 29 avril 2024 est signée pour le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris par M. D… qui disposait d’une délégation de signature permanente consentie à cet effet par une délégation du 1er juin 2022 du directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris, lui permettant de signer notamment les décisions liées au recouvrement contentieux des créances, au nombre desquelles figure notamment la contrainte litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des justificatifs de paiement produits en défense, que Mme C… a bien perçu les sommes concernées par la contrainte. En outre, la circonstance que la contrainte litigieuse indique à tort la ville de Cannes comme étant le siège du tribunal administratif des Alpes-Maritimes n’a d’incidence que sur l’opposabilité des délais et voies de recours et non sur la régularité de la contrainte litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’action et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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