Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2504466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2025 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfète du Loiret a communiqué des pièces enregistrées le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombard ;
— les observations de Me Lucas, représentant M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe.
La préfète du Loiret n’était, ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h44.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 11 février 2000 à Blida (Algérie), a été condamné le 1er juillet 2025 par la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement pour des faits de vol et évasion par violence, tentative et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 19 août 2025 notifié le 21 suivant, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d’office. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon l’article L. 641-1 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. "
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenue de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de destination.
5. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de l’arrêt n° 2025-394 du 1er juillet 2025 par lequel la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Orléans l’a condamné à la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que la préfète du Loiret, qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu procéder à l’éloignement de M. C pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
6. En second lieu, le requérant invoque les violences dont il pourrait faire l’objet à son retour de la part de camarades « au bled ». Toutefois, il n’apporte à l’appui de ses dires, qui ne sont en aucune manière circonstanciés, aucun élément qui permettrait de considérer qu’il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. LOMBARD
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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