Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501725 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. D C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 431-15-1 ; elle méconnaît les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux ; elle méconnaît le droit au travail du préambule de la constitution ; elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501724.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ghanassia, pour M. C, qui déclare se désister de ses conclusions, s’agissant du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et demande en outre son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Le requérant a déclaré à l’audience se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande de suspension d’exécution du refus de délivrance implicite d’un titre de séjour :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, il apparaît que le requérant, entré en France le 30 janvier 2024 pour rejoindre son épouse, bénéficiait d’un visa long séjour valable jusqu’au 30 janvier 2025. Il a déposé sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 30 septembre 2024. S’il est vrai que du fait des dysfonctionnements récurrents et systémiques de la préfecture, il ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction avant le 4 mars 2025, celle-ci démontre la régularité de son séjour, l’autorise à travailler et est valable 3 mois, de sorte qu’au jour de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’est plus remplie. Par suite les conclusions de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Ghanassia, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné de son désistement s’agissant des conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 :L’Etat versera à Me Ghanassia une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501725
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