Rejet 29 janvier 2026
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2513246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. A… Salkazanov, représenté par Me Simon , demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme à compter du 21 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il rapporte la preuve d’un dysfonctionnement de l’administration pénitentiaire ;
- l’administration pénitentiaire a commis une faute dès lors que les systèmes d’alerte des locaux des parloirs avocats étaient défectueux, le personnel pénitentiaire a manqué à son devoir de surveillance, une alarme individuelle aurait dû lui être remise le jour de sa visite et le personnel pénitentiaire a fait preuve d’un comportement inacceptable à l’encontre d’un auxiliaire de justice ;
- l’amélioration ultérieure du dispositif d’alerte est purement corrective ;
- il établit l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
- il a subi un préjudice moral et un préjudice procédural résultant de ces dysfonctionnements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas rapportée ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2023, M. Salkazanov, avocat inscrit alors au barreau de Paris, s’est retrouvé enfermé dans une salle de parloir avec une de ses clientes, à la prison pour femmes de la maison d’arrêt de Fresnes. Il a formé une demande préalable en vue de l’indemnisation de ses préjudices résultant des dysfonctionnements de l’administration pénitentiaire, reçue le 21 mai 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. Salkazanov demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant des dysfonctionnements rencontrés le 19 mai 2023.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Au cas particulier, M. Salkazanov soutient avoir rencontré plusieurs dysfonctionnements à l’issue du parloir mentionné au point 1, portant atteinte aux droits de la défense et constitutifs d’une faute de l’administration pénitentiaire.
4. En premier lieu, M. Salkazanov soutient qu’à l’issue de ce parloir, à 17 h 00, il s’est retrouvé enfermé dans la salle de parloir avec sa cliente pendant une durée de quarante-cinq minutes, le dispositif d’appel étant hors service, ce dont l’administration était informée. Il ressort d’un courrier du 12 janvier 2024 adressé par le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes au bâtonnier du barreau de Paris que le bouton d’appel en question a été réparé immédiatement après l’incident du 19 mai 2023 et qu’un dispositif de vérification préalable des boutons d’alerte avant chaque parloir avocat est désormais mis en place. Pour autant, M. Salkazanov n’établit pas ainsi que l’administration pénitentiaire était informée de ce que ce dispositif d’alerte était hors service à la date de l’incident. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est dès lors, et en tout état de cause, pas établie.
5. En deuxième lieu, M. Salkazanov soutient que l’administration pénitentiaire a manqué à son devoir de surveillance et de sécurité du parloir avocat, dès lors, d’une part, qu’aucune alarme individuelle de protection ne lui avait été remise et, d’autre part, qu’aucun surveillant ne se trouvait à proximité avant et après la fin des parloirs pour lui porter assistance, alors que sa présence était signalée par une demande de réservation de parloir. Comme il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que l’administration pénitentiaire avait une connaissance préalable du dysfonctionnement du bouton d’alerte installé dans la salle de parloir où se trouvait M. Salkazanov. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir muni l’intéressé d’un dispositif d’alerte supplémentaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. Salkazanov avait réservé un parloir avocat pour rencontrer sa cliente le 19 mai 2023 à partir de 15 h 00, pour une durée non précisée, et qu’à l’issue de ce parloir, à 17 h 00, il a tenté durant quarante-cinq minutes d’alerter un surveillant pénitentiaire en criant et tambourinant à la porte de la salle de parloir pour qu’on vienne lui ouvrir. Il résulte de cette même instruction que les parloirs se terminent à 17 h 30 à la prison pour femmes de la maison d’arrêt de Fresnes. Il s’ensuit que la circonstance qu’aucun surveillant pénitentiaire n’ait porté assistance à M. Salkazanov dès 17 h 00 et que celui-ci ait dû patienter jusqu’à 17 h 45, soit un quart d’heure après la fin des parloirs, ne révèle à elle seule aucune faute dans l’organisation du service pénitentiaire. L’obligation non sérieusement contestable invoquée n’est dès lors pas établie.
6. En troisième et dernier lieu, si M. Salkazanov soutient qu’à l’issue de l’incident du 19 mai 2023, les personnels de surveillance ont eu à son encontre un comportement insultant et méprisant, cette allégation n’est pas établie, l’intéressé n’ayant fait aucunement état de ce comportement dans sa lettre du 24 mai 2023 adressée à la directrice de la maison d’arrêt de Fresnes avec copie au bâtonnier du barreau de Paris. L’obligation non sérieusement contestable invoquée n’est dès lors pas établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Salkazanov n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une allocation provisionnelle, assortie des intérêts et de l’anatocisme, à raison des dysfonctionnements qu’il a rencontrés le 19 mai 2023 lors d’un parloir avocat à la prison pour femmes de la maison d’arrêt de Fresnes. Les conclusions de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse, en tout état de cause au conseil de M. Salkazanov, la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Salkazanov est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef du centre pénitentiaire de Fresnes.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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