Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2304296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens lui a notifié l’existence d’un taux d’IPP de 20 % à la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service dans le cadre de l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retenir le taux d’IPP qui sera fixé par l’expert judiciaire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. La « décision » du 12 juillet 2023 dont M. B… demande l’annulation n’est en réalité qu’un courrier que lui a adressé le recteur de l’académie d’Amiens pour l’informer du taux d’invalidité et de la date de consolidation des conséquences de son accident de service du mai 2022 retenus par le médecin désigné pour procéder à cette évaluation et pour l’inviter à remplir sa demande d’allocation temporaire d’invalidité. Ce courrier ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de M. B… sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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