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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2507890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C épouse A du logement qu’elle occupe Huda Foyer Grange Neuve, chambre 108, 29 rue de la Pointe de Cupoire à Cluses (74300) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de Mme A.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A est bénéficiaire depuis décembre 2022 de la protection subsidiaire et qu’elle occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Perrard, greffière d’audience, et entendu les observations de Mme A.
Mme A fait valoir qu’elle est à jour de ses loyers à l’HUDA, qu’elle est en arrêt de travail et qu’elle est suivie par une assistante sociale pour la recherche d’un hébergement d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité kosovare, a été admise le 28 juin 2016 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Cluses et géré par l’association FOL 74. Elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2022. Mme A a été autorisée à prolonger son séjour jusqu’au 31 mars 2023. Par courrier du 7 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux sans délai. L’intéressée s’est maintenue indûment dans son lieu d’hébergement après cette date, en dépit d’une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux du préfet de la Haute-Savoie du 18 mars 2025. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A du lieu d’hébergement qu’elle occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement..
5. Mme A, ressortissante kosovare, qui s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 13 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, a été autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mars 2023. Même si Mme A justifie s’être acquittée de sa participation financière pour le mois de mai 2025, elle reste redevable, selon le document qu’elle a produit à l’audience, d’une somme de 930 euros. Par ailleurs, si elle indique être suivie par une assistante sociale, elle n’établit pas avoir effectué depuis 2022 des recherches sérieuses pour son relogement, par exemple dans le dispositif de l’hébergement d’urgence. Elle a ainsi commis des manquements graves au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement. Par suite, elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue au 31 mars 2025 est de 17,7 % pour l’ensemble des structures et de 14,16 % pour les HUDA alors que 395 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A de l’appartement qu’elle occupe sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’âge et de l’état de santé de la requérante, de lui accorder un délai de deux mois pour préparer sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et rechercher un hébergement, avec l’aide de la structure d’hébergement et de son assistante sociale.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe Huda Foyer Grange Neuve, chambre 108, 29 rue de la Pointe de Cupoire à Cluses (74300).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. BLa greffière en chef,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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