Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2504137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2025 ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 7 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points dans les huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la réalité de l’infraction contestée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 7 mars 2024 et au rejet du surplus.
Par acte enregistré le 23 février 2026, M. B… déclare entendre maintenir ses conclusions relatives au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 17 février 2026 que la décision portant retrait de points du permis de conduire à la suite de l’infraction contestée du 7 mars 2024 a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet ainsi que celles aux fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B… aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant de la décision portant retrait de points de son permis de conduire ainsi que celles aux fins d’injonction, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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