Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 oct. 2025, n° 2507787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre la petite pile de documents illégalement retenue dans son sac au quartier disciplinaire ;
2°) de lui communiquer toutes les pièces de la procédure et d’ordonner sa comparution à l’audience en visio-conférence ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme d’un euros et trente-neuf centimes.
Il soutient que :
- il a été illégalement privé de différents documents personnels dès son arrivée au quartier disciplinaire ;
- ces documents lui sont nécessaires pour effectuer des démarches urgentes liées à deux procédures dont la première concerne son fils qui a été hospitalisé en pédopsychiatrie le 16 octobre 2025 et la seconde une ouverture de dossier le concernant pour contester une réduction du maximum légal ;
- la condition d’urgence est donc remplie dès lors qu’il a des délais à respecter ;
- en l’empêchant d’effectuer ces démarches le centre pénitentiaire de Béziers porte atteinte à des droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans audience et sans mener de procédure contradictoire, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
3. M. B…, détenu au centre pénitentiaire de Béziers, soutient que dès son arrivée au quartier disciplinaire l’administration l’a privé de documents personnels qui lui sont indispensables et demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner que ces documents lui soient restitués.
4. Toutefois, alors qu’il n’apporte aucune précision sur la nature des documents dont il sollicite la restitution, ni ne justifie des démarches entreprises pour les récupérer, M. B… ne démontre pas davantage que les procédures administratives ou contentieuses qu’il indique vouloir entamer, concernant d’une part son fils interné à sa demande en service de pédopsychiatrie depuis le 16 octobre dernier, et d’autre part, la contestation de la durée de sa peine, nécessitent qu’il soit immédiatement mis en possession de ces documents. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les circonstances invoquées par M. B…, qui ne sont pas assorties des précisions suffisantes, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant que, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L 521-2 du code de justice administrative soient remplies, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Par suite, la condition particulière d’urgence requise par les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande en référé de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Touzet
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