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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 22 janv. 2024, n° 2105239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 octobre 2021, 12 et 13 juillet 2022, M. B F et Mme E F, représentés par Me Tertrais, du cabinet Quadrige Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Carné ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C en vue de l’édification sur la parcelle cadastrée section C2 n° 223 d’un mur de clôture et de deux portails ainsi que la décision du 19 août 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Carné le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 15 avril 2021 est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme qui ne concerne que les permis de construire ;
— le dossier de déclaration préalable était incomplet ;
— l’arrêté du 15 avril 2021 a été pris en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet va porter atteinte à leur sécurité ainsi qu’à celle des occupants des maisons situées sur les parcelles 220 et 224 dont c’est l’unique accès ;
— les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan Agglomération applicables à toutes les zones et relatives aux voieries et accès ;
— le mur prévu par les époux C n’est pas davantage conforme aux dispositions du règlement du PLUi de Dinan Agglomération applicables aux zones agricoles.
A un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Saint-Carné, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les requérants devront justifier de la réalité des notifications de leur requête conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
A des mémoires, enregistrés les 17 mai 2022 et 22 décembre 2023, M. D C et Mme G C, représentés par Me Mézin de la SELAS Mézin, concluent dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Carfantan, représentant M. et Mme F et celles de Me Lévêque, représentant la commune de Saint-Carné.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2021, M. D C a déposé, en maire de Saint-Carné, un dossier de déclaration préalable en vue de l’édification sur une parcelle cadastrée section C2 n° 223 située 16 au lieudit « La Touche » d’un mur de clôture d’une hauteur de 1,10 mètre surmonté d’un dispositif à clairevoie d’une hauteur de 0,70 m ainsi que de deux portails coulissants d’une hauteur de 1,80 m. A arrêté du 15 avril 2021, le maire de Saint-Carné ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. et Mme F ont formé le 7 juin 2021 un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 19 août suivant. M. et Mme F demandent l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2021 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si, en premier lieu, les requérants reprochent à l’arrêté attaqué de viser, par erreur l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les erreurs ou omissions affectant les visas de l’arrêté en litige sont, en tout état de cause, par elles-mêmes, sans influence sur sa légalité. Le moyen ainsi soulevé doit être dès lors écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, les requérants reprochent au dossier de déclaration préalable d’être incomplet.
4. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Les requérants reprochent plus précisément à l’extrait de plan cadastral de ne pas identifier la propriété des époux C, aux éléments permettant de déterminer la nature et le volume des travaux à intervenir d’être particulièrement succincts et confus et de ne pas permettre d’établir avec certitude que les règles d’urbanisme ont été correctement respectées. Enfin, ils prétendent qu’aucun document ne représente l’aspect extérieur de la construction en faisant notamment apparaitre les modifications qui vont être apportées.
6. Toutefois, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le dossier de déclaration préalable comprenait bien un plan permettant de connaître la situation du terrain en cause à l’intérieur de la commune. De même, ce dossier était de nature à permettre à la commune d’apprécier la nature et la consistance des travaux envisagés et leur conformité avec la réglementation d’urbanisme applicable. Enfin, la pièce relative à la représentation de l’aspect extérieur de la construction n’est exigée que dans l’hypothèse où le projet a pour conséquence de modifier l’aspect extérieur d’une construction ce qui n’est pas le cas des travaux en cause.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
8. Les requérants prétendent que les travaux projetés vont avoir pour effet de réduire à 2,65 mètres la largeur du chemin d’exploitation longeant sur toute sa longueur la limite Est de la parcelle cadastrée section C2 223 qui dessert leur propriété et que, par suite, ils vont porter atteinte à leur sécurité ainsi qu’à celle des occupants des maisons situées sur les parcelles 220 et 224 dont c’est l’unique accès.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du contrat d’huissier dressé le 7 juin 2005 par Me Trouvé et de celui établi le 7 octobre 2021 par Me Bertrand que le chemin d’exploitation en cause est d’une largeur supérieure à 2,50 mètres et que le mur de clôture et les deux portails dont la construction est autorisée seront édifiés en limite de la propriété des époux C sans empiéter sur ce chemin. Me Bertrand conclut par ailleurs seulement à ce que les manœuvres de sortie de la propriété C seraient rendues difficiles voire impossibles pour certains véhicules. Dans ces conditions, ces ouvrages ne paraissent pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique et le moyen tiré de ce que le maire aurait commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation doit être par suite écarté.
10. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan Agglomération applicables à toutes les zones et relatives aux voieries et accès dès lors que la réduction de la largeur du chemin d’exploitation ne va pas permettre le croisement des voitures ainsi le passage des véhicules de grand gabarit et ne va pas permettre aux piétons ou aux cyclistes de se ranger en toute sécurité lorsqu’un véhicule empruntera ce chemin.
11. Toutefois, comme indiqué au point 9, les ouvrages projetés n’ont pas pour effet de réduire la largeur du chemin. Compte-tenu du nombre de maisons d’habitation desservies par le chemin et de la faible fréquentation par des piétons de ce chemin en découlant et dans la mesure où les services de secours pourraient stationner dans la rue et emprunter, dans le cadre d’une intervention à pied, sur une trentaine de mètre seulement, le chemin d’exploitation qui sera seulement clôturé sur son côté Ouest, le maire n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet de M. C ne méconnaissait pas les dispositions du règlement du PLUi de Dinan Agglomération relatives aux voiries et aux accès.
12. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ont été prises en violation des articles 1 et 2 du règlement du PLUi de Dinan Agglomération applicables aux zones agricoles dès lors que le mur de clôture envisagé ne permettra pas le passage des engins agricoles, que les clôtures ne figurent pas dans le tableau des destinations et sous-destinations admises et qu’à supposer qu’elles le soient, le mur devait être implanté avec un recul de trois mètres par rapport à leur propriété.
13. L’article R. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que, afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d’urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ».
14. Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. A suite, en l’espèce, dès lors qu’il est constant que le mur de clôture et le portail ne sont pas incorporés à la construction, les dispositions de l’article 5 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne leur sont pas applicables. Le moyen tiré de la violation de cet article ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles à usage agricole et normalement desservies par le chemin d’exploitation bordée par la clôture projetée ne pourraient pas être utilement desservies par d’autres chemins. A ailleurs, conformément à ce qu’a retenu la cour d’appel de Rennes le 19 mars 2019, le chemin d’exploitation ne fait l’objet d’aucun empiètement par le mur de clôture projeté. Si un portail est installé au sud, rien n’indique qu’il ne pourra pas être ouvert par l’exploitant agricole concerné, lequel disposera donc toujours du même chemin d’exploitation. Les moyens tirés de l’atteinte portée au développement des activités agricoles présenté sur le fondement des articles 1 et 2 des dispositions du règlement du PLUi de Dinan Agglomération applicables aux zones agricoles doivent être par suite écartés.
16. En ce qui concerne, en dernier lieu, la violation des dispositions de l’article 7 du règlement du PLUi de Dinan Agglomération relatives aux clôtures en zone agricole, celles-ci n’interdisent nullement l’édification, à l’alignement du chemin d’exploitation, du mur en cause et de ses portails.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Carné, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens.
19. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F le versement d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Carné et d’une somme identique au titre des frais exposés par M. et Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F verseront une somme de 750 euros à la commune de Saint-Carné en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme F verseront une somme de 750 euros à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme E F, à M. D et Mme G C et à la commune de Saint-Carné.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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