Annulation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 5 févr. 2025, n° 2208348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et 15 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais pratique des retenues à hauteur de 168 euros sur ses prestations mensuelles en remboursement d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement familiale.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales retient plus de 50 % de ses ressources alors qu’elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active, qu’elle vit seule et qu’elle ne perçoit qu’une pension alimentaire de 146 euros par mois ;
— la contestation du courrier du 4 août 2022 par laquelle elle a été informée des indus fait obstacle à ce que la caisse d’allocations familiales pratique des retenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif aux montants des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. À la suite d’une lettre de dénonciation, un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis en évidence que les déclarations de Mme C n’étaient pas conformes à la réalité en ce qui concerne son logement, sa situation professionnelle et ses ressources déclarées. Les services de la caisse l’ont informée le 19 octobre 2022 des indus pour les trois prestations précitées ainsi que d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, pour un montant total de 10 088,08 euros pour la période de décembre 2019 à août 2022. Par cette même décision, Mme C a été informée que le montant de la retenue était de 168 euros par mois. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme contestant la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais pratique des retenues à hauteur de 168 euros sur ses prestations mensuelles en remboursement des indus constatés.
Sur le principe des retenues :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contestation d’un indu de prime d’activité, le recours administratif préalable est présenté devant la commission de recours amiable, laquelle ne rend pas un avis, mais prend une décision.
4. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
5. Il résulte de l’instruction que, lors de l’enregistrement de sa requête le 3 novembre 2022, la requérante a affirmé que la caisse d’allocations familiales procédait à des retenues illégales, bien qu’elle ait contesté la décision du 4 août 2022. Toutefois, il apparaît que cette décision avait pour seul objet d’informer la requérante que la transmission de nouveaux éléments pouvait entraîner une régularisation de son dossier. La décision notifiant les indus d’allocation de logement familial, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est intervenue que le 19 octobre 2022. De plus, Mme C n’a contesté cette décision que le 6 février 2023 devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, et ce uniquement en ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité. A la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, il a été établi que la caisse d’allocations familiales a effectué des retenues sur les paiements de l’allocataire et de son bailleur, en rapport avec les indus contestés, postérieurement à ce recours et ce jusqu’en août 2023. Or, selon les dispositions mentionnées, toute réclamation contre une décision de récupération de l’indu, y compris les recours administratifs, a un caractère suspensif. Ainsi, la caisse, en pratiquant des retenues après le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée, a méconnu le caractère suspensif de ce recours. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales a effectué à tort ces retenues pour la période postérieure au 6 février 2023.
Sur le montant des retenues :
6. En premier lieu, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. / () ».
7. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du 19 août 2022, que la requérante n’a pas déclaré plusieurs revenus : les pensions alimentaires perçues, le rappel de pension, ainsi que les indemnités de congés payés. De plus, il a été constaté qu’elle a sous-estimé son salaire en novembre 2020 et a déclaré incorrectement un salaire en novembre 2021. Ses revenus en tant que travailleuse indépendante sont également erronés depuis mai 2019. En ce qui concerne son logement, l’agent assermenté a conclu que la requérante avait sous-loué une partie de son habitation. Lors de sa visite, l’agent a noté la présence de deux boîtes aux lettres sur la façade de l’immeuble, dont l’une n’était pas identifiée, et a observé qu’une partie de la cour semblait aménagée en logement. En obtenant des informations auprès de tiers, conformément au droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il a constaté que M. B est associé à l’adresse de la requérante depuis 2019 selon les services fiscaux, depuis 2015 pour sa banque, et depuis 2017 pour la mutualité sociale agricole. Une enquête de voisinage a également confirmé, par le biais de quatre témoins, que M. B sous-loue chez la requérante depuis six ans. De plus, après un entretien avec le maire de la commune de Le Sars, celui-ci a confirmé l’existence de cette sous-location depuis 2015. M. B est inscrit sur les listes électorales à l’adresse de Mme C, et à la suite d’un accident, l’intervention des pompiers chez M. B a corroboré la sous-location d’une partie de l’habitation de Mme C. Par conséquent, l’agent assermenté a conclu à une intention frauduleuse. Dans une décision du 19 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales a informé l’intéressée que des indus avaient été mis à sa charge, qualifiant ses fausses déclarations de frauduleuses. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait contesté les éléments du rapport d’enquête de l’agent assermenté. Ainsi, en majorant de 50 % le montant des retenues sur les prestations futures, la caisse d’allocations familiales n’a pas méconnu l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
8. En second lieu, l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :/ I.- Il est tenu compte : / a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte :/ -durant le trimestre de référence, dans le cas d’une prestation calculée trimestriellement et tant qu’un droit à une telle prestation est ouvert ; / -durant les périodes de référence, définies à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ; / -à défaut durant l’année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations. / Ces revenus s’entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l’article R. 532-3. / Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l’exception de la référence qui est faite dans ces articles à l’article R. 532-3 et sous réserve de l’application de l’alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 262-4, de l’article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l’article R. 821-4-1 du présent code. / Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ; / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu’ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l’adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; sont également exclus les versements d’allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu’ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l’article R. 821-8 et à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles. / Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;/ c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d’emprunt, attestées par la pièce justificative fournie. / Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l’organisme débiteur de prestations familiales en informe l’allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l’alinéa précédent. / II.- Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I./ R / Ce revenu est pondéré selon la formule :/ N / dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :/ -personne seule : 1,5 part ; / -ménage : 2 parts ; / -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. / III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;/ 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. / () / Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l’article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence « . Aux termes de l’article D. 553-6 du même code : » I.- Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 553-2, est fixé à 50 %. () ".
9. Mme C conteste le montant des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales sur ses allocations à compter du mois d’octobre 2022 et fait valoir qu’elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active, qu’elle vit seule avec sa fille et qu’elle ne touche plus qu’une pension alimentaire de 146 euros. A la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal afin d’apprécier les modalités de calcul de la retenue, la caisse d’allocations familiales a produit le tableau du plan de remboursement, qui précise le quotient familial de l’intéressée, qui doit être considéré comme le montant mensuel pondéré de Mme C, qui s’élève à 217 euros, et le montant de la retenue évaluée à 49 euros, sans apporter de précisions complémentaires sur la méthode de calcul de la retenue contestée. Elle ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier comment elle est parvenue au montant de la retenue pratiquée, arrêtée à 168 euros, soit plus que le montant de la retenue majorée de 50 % en cas de fraude. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 19 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Accord ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Déporté ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Dissimulation ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Formulaire ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Réception ·
- Finalité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Portail ·
- Zone agricole ·
- Clôture ·
- Commune ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Stage ·
- Refus d'agrément ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Stagiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.