Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2404367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 21 novembre et le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-296 du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour et à défaut le réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance du titre sollicité sur des motifs erronés et sans tenir compte de sa situation et de son insertion ;
— le refus de séjour qui lui est opposé, qui est de nature à faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, alors même qu’il bénéficie d’une autorisation de travail, est entaché d’une erreur manifeste quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle se fonde sur une décision elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a établi, en France, le centre de ses intérêts personnels et professionnels de sorte que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle se fonde sur une décision elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de la situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Hamza pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 mars 2003, à Rainera au Mali, a présenté le 1er août 2018 une demande de titre de séjour au titre de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
3. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué, que pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard a relevé que M. A, qui affirme être né le 20 mars 2003, a fait l’objet d’une saisine article 40 par le référent fraude départemental en date du 6 mai 2022, suite à sa prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département en 2019, compte tenu des doutes sur sa minorité et des documents produits pour en justifier. Il ressort des termes du jugement en assistance éducative du 2 juillet 2019, ainsi que le préfet le mentionne, que le rapport de l’évaluation sociale de M. A, établi indique que « le récit de ce mineur permet de penser qu’il n’a pas l’âge qu’il mentionne tout en précisant qu’il aurait plus de 17 ans sans remettre en cause sa minorité ». Le préfet du Gard précise également que « l’extrait d’acte de naissance paraît douteux puisque sur cet acte qui a été établi le 8 février 2019, il est visé un jugement supplétif du 1er février 2019 », alors « que conformément aux articles 554 et 555 du code de procédure civile commerciale malien, celui-ci ne pouvait être établi avant le délai de recours ordinaire d’un mois ».
5. Toutefois, les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civil malien qui fixent les délais d’appel contre les jugements, ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel, alors que l’article 151 du code des personnes et de la famille prévoit que la transcription d’un tel jugement supplétif est demandée « dans les plus brefs délais » par le procureur de la République. Par ailleurs, M. A est en possession d’un passeport délivré le 6 novembre 2023, qui confirme la réalité de son identité et dont l’authenticité n’est pas remise en question par le préfet du Gard. Il n’est pas ailleurs pas contesté que M. A a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans, ce que confirme le jugement en assistance éducative de la Cour d’appel de Nîmes en date du 2 juillet 2019. Si le préfet du Gard fait état dans son arrêté de la présence du frère aîné du requérant sur le territoire national, ce que M. A conteste fermement, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les observations du préfet du Gard sur le caractère douteux de la minorité du requérant lorsqu’il a été pris en charge ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance, ni à remettre en cause le caractère probant de l’ensemble des documents d’état civil produits par l’intéressé. Il s’ensuit que le préfet du Gard a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A ne justifiait pas de son état civil et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de séjour qu’il a sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code.
6. Il ressort enfin des pièces du dossier que c’est à tort que le préfet du Gard a considéré que M. A aurait cumulé un parcours de trois CAP différents entre 2019 et 2023 et n’aurait obtenu que son deuxième CAP, alors qu’il a validé l’obtention de deux CAP successifs en 2022 et 2023.
7. Il suit de l’ensemble des motifs rappelés plus haut que M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète du Gard a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette illégalité vicie, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lesquelles doivent, également être annulées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 11 octobre 2024 en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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