Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 janv. 2025, n° 2404426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, la requérante ne conteste pas les motifs ayant fondé ledit arrêté, mais fait valoir qu’elle est mère célibataire, que la garde de l’enfant est partagée avec le père, qu’elle n’habite pas dans la même ville que celui-ci, qu’ainsi les déplacements pour les changements de garde de l’enfant sont rendus difficiles par la suspension de son permis de conduire, qu’il est impossible de prendre les transports en communs sans embûche, qu’elle a subi des humiliation de la part des policiers l’ayant placée en cellule et qu’elle a ainsi déposé un signalement auprès de l’inspection générale de la police nationale. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens inopérants ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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