Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2511123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 25 avril et 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 14 février 1993, déclare être entré en France en 2017 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 31 août 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de cette décision le 26 février 2018. L’OFPRA a ensuite rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile comme irrecevable par une décision du 14 mars 2019. Enfin, la CNDA a rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de cette décision le 20 juin 2019. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa nationalité, sa date de naissance, la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par l’OFPRA par une décision du 14 mars 2019 confirmée par une décision de la CNDA du 20 juin 2019 de sorte qu’il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français et qu’il se déclare célibataire et sans enfant de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…, qui, s’il soutient avoir entrepris des démarches afin de régulariser sa situation au regard du séjour, n’apporte aucune pièce pour l’établir. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient résider habituellement en France depuis 2017, il ne l’établit, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, qu’à partir de l’année 2021, soit depuis seulement quatre ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s’il établit exercer une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n’établit, ni n’allègue, être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu l’essentiel de son existence, ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au regard du fait qu’il a déclaré son intention de ne pas s’y conformer, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 30 septembre 2021, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que M. A… est célibataire et sans enfant de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police en date du 30 septembre 2021. Par ailleurs, il a explicitement déclaré lors de son audition auprès des services de police le 29 septembre 2021 qu’il n’accepterait pas de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement lui était notifiée. Enfin, si M. A… soutient disposer d’un domicile, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à habitation principale en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile auprès de l’association « A.S.L.C. ». Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… et le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la nationalité de M. A… et la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle en ce qu’il aurait fait part de ses craintes en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément pour le justifier, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
Ainsi qu’il a été dit, si M. A… établit résider en France depuis 2021 et exercer une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent, il ne justifie pas d’une intégration particulièrement intense sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. A… en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à son encontre. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Werba et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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