Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise a limité la demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 2 589 euros à la somme de 258,90 euros laissant ainsi à sa charge une somme de 2 330,10 euros.
Mme A… indique que son reste à vivre ne lui permet pas de faire face au remboursement demandé et soutient qu’elle ignorait devoir déclarer les pensions alimentaires qu’elle perçoit.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2025 et 12 mai 2026, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Dans le dernier état de ses écritures, le département de l’Oise précise que la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a accordé à Mme A… un effacement total de sa dette de RSA. En conséquence, il n’y a plus lieu de de prononcer sur les conclusions en annulation de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département, lequel déclare s’en rapporter à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle réalisé, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à Mme A…, le 26 janvier 2024, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant total de 2 589 euros. La demande de remise qu’elle a formulée a fait l’objet, le 12 mars 2024, d’une décision de remise à hauteur de 258,90 euros et de rejet pour le surplus. Mme A… doit être regardée comme en demandant l’annulation en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l’instruction que la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a, lors de sa séance du 16 juillet 2025, accordé à Mme A… l’effacement de ses dettes dont celles de RSA. En conséquence, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation de la décision contestée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Oise.
Une copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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