Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2301385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 mai 2023 et le 7 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire d’Anglet n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par l’association Aintzina Zaldiak en vue de l’édification de deux boxes à chevaux démontables.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet autorisé par cet arrêté ne pouvait pas être réalisé dans la zone IIAU du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 21 janvier 2026, la commune d’Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 21 janvier 2026, l’association Aintzina Zaldiak informe le tribunal de ce que le maire d’Anglet, par un arrêté du 20 janvier 2026, a retiré en cours d’instance l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Aintzina Zaldiak a déposé le 12 octobre 2022 une déclaration préalable en vue de l’édification de deux boxes à chevaux démontables. Par arrêté du 10 novembre 2022, le maire de la commune d’Anglet n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cet arrêté.
Sur le déféré :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 janvier 2026, le maire d’Anglet a retiré en cours d’instance l’arrêté attaqué à la demande de l’association pétitionnaire. Par suite, le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques est devenu sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Anglet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Anglet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune d’Anglet et à l’association Aintzina Zaldiak.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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