Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2409921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a notamment rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le français dans un délai de trente jours ou, à titre infiniment subsidiaire, la seule décision lui faisant obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, en toute hypothèse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas dépourvue d’objet malgré l’abrogation de l’arrêté attaqué dès lors qu’il n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique pour la période antérieure à sa son abrogation et que le refus de séjour a reçu un commencement d’exécution ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail, que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet n’a tiré aucune conséquence de sa situation personnelle ;
— elle a été en rendue au terme d’une procédure irrégulière et est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, dès le 30 novembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision favorable le 10 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise qui a reçu communication de la requête n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 octobre 1981, est entré en France en 2010. Il a été muni de deux cartes de séjour portant la mention « salarié » dont la dernière était valable jusqu’au 15 mai 2023. Le 6 juin 2023, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé à l’intéressé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 6 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté attaqué du 6 juin 2024. Toutefois, l’arrêté du 6 juin 2024 en ce qu’il refuse au requérant le renouvellement de son titre de séjour, a produit des effets pendant la période où il était en vigueur. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juin 2024 ne sont pas devenues sans objet.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B portant la mention « salarié », le préfet a retenu les circonstances que, par courriel du 28 novembre 2023, les services de la main d’œuvre étrangère lui avaient indiqué que l’employeur de l’intéressé, la société Polyreva Derichebourg, n’avait présenté aucune demande d’autorisation au profit de ce dernier et que l’intéressé n’avait pas donné suite au courrier lui demandant la production d’une nouvelle autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces versées par M. B, qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée, à son profit au titre de son emploi d’agent de collecte de déchets au sein de la société Polyvera, sur la plateforme dédiée le 30 novembre 2023. Par décision du 10 janvier 2024, une autorisation de travail a été accordée à M. B à raison de cet emploi. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en considérant qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été déposée au profit du requérant. Compte tenu du motif retenu par le préfet pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision prise à son encontre. Cette erreur révèle également un défaut d’examen particulier par le préfet de la situation de M. B. Pour ces motifs, M. B est fondé à demander l’annulation du refus du 6 juin 2024 de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d’Oise.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, compte tenu des motifs d’annulation retenus de la décision contestée de refus de séjour, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B, mais implique que l’autorité préfectorale réexamine sa demande. Il y a lieu dès lors, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
Le président-rapporteur,
Signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
Signé
T. Louvel La greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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