Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 15 juil. 2025, n° 2302219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 15 juillet 2003 et de nationalité albanaise, est entré en France le 25 février 2017 accompagné de ses parents. Le 27 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de 13 ans. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ».
3. Si M. A a présenté dans sa requête introductive d’instance des conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’a toutefois pas déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
5. Par un arrêté du 21 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont la rédaction est suffisamment précise, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, la décision en litige n’entrant pas dans le champ de ces exceptions, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
7. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pris en considération la date de son entrée en France et a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions légales dès lors qu’il y était arrivé à l’âge de 13 ans et demi. Il a alors instruit la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur ce dernier fondement, il a estimé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français et que, s’il présentait à l’appui de sa demande un contrat d’apprentissage en vue de préparer un certificat d’aptitudes professionnelles « peintre applicateur de revêtement » pour la période du 8 juillet 2022 au 31 août 2024, il ne versait à l’appui de ce contrat aucun élément attestant de son assiduité en entreprise, ni de bulletins de salaire, et, pour sa prise en charge en centre de formation d’apprenti, de relevés de notes. Enfin, le préfet a retenu qu’il n’alléguait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir l’Albanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans et demi, et où la cellule familiale peut être reconstruite. Il ressort ainsi des mêmes termes de cet arrêté que le préfet a pris le soin d’examiner la situation de M. A. Si dans le cadre de cet examen, le préfet a notamment pris en compte le défaut de justification de l’assiduité en entreprise, l’autorité administrative n’a toutefois pas entendu opposer au requérant l’incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour, mais a seulement constaté qu’il ne justifiait pas remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle n’avait pas obligation de solliciter, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, de pièces complémentaires. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’un vice de procédure en raison du fait que l’intéressé aurait dû être invité à compléter son dossier et que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. A fait valoir qu’il est entré régulièrement en France le 25 février 2017, accompagné de ses parents qui ont également fait des demandes de titre de séjour qui sont en cours d’instruction et que son père souffre d’importantes pathologies nécessitant un suivi médical. Il indique, par ailleurs, avoir été régulièrement scolarisé depuis 2016, obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles de menuisier puis de peintre et avoir été titulaire d’un contrat d’apprentissage en entreprise du 8 juillet 2022 au 31 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que le 25 février 2017, à l’âge de 13 ans et demi et qu’il est célibataire et sans enfant. Ses parents ont tous deux fait l’objet, le 16 décembre 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle ils se sont soustraits. Si ses parents ont sollicité une première demande de titre de séjour, leurs demandes ont fait l’objet le 27 avril 2023 d’un refus d’enregistrement en raison de leurs incomplétudes. Si ces derniers ont de nouveau sollicité, le 7 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour, cette circonstance n’établit pas leur droit au séjour en France. M. A n’allègue pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans et demi et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Il s’ensuit qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 431-5 du code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
11. Il ressort de la demande de titre de séjour qu’il a présentée en préfecture le 26 octobre 2021 que M. A a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de 13 ans et de la présence de membres de sa famille en France sans invoquer de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à examiner son droit au séjour sur les seuls fondements des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exclusion de tout autre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté. Il ne peut davantage invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui n’a pas de caractère règlementaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
15. M. A, auquel la délivrance d’un titre de séjour a été refusée, entrait dans le cas des étrangers visés au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette décision ne serait pas justifiée par un besoin social impérieux ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, que ses conséquences seraient disproportionnées par rapport à l’antériorité de son séjour sur le territoire français alors que le préfet a, au surplus, procédé à un examen attentif de la situation de l’intéressé ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 de ce même jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
18. En se bornant à faire valoir qu’un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé compte tenu de son récit et de la situation actuelle en Albanie et, plus largement, dans les régions environnantes, M. A ne produit au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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