Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432743 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est établie en l’espèce, son employeur menaçant de suspendre son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.a été prise par une autorité incompétente ;
.n’est pas motivée,
.n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
.est illégale par exception d’illégalité,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2432739 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 décembre 2024 en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, est entré en France en 2014 selon ses déclarations et a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention salarié, valable à compter du 2 octobre 2020, et renouvelé deux fois. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour expiré le 1er octobre 2023, il a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 14 octobre 2024. M. A a été informé que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite le 22 juillet 2024 en l’absence de délivrance d’une autorisation de travail. Le requérant, qui fait valoir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. A l’appui de sa demande, M. A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, n’est pas motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, est fondée sur une décision implicite de rejet de délivrance d’une autorisation de travail, elle-même illégale, méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432743/3
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