Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 12 mars 2023, le 19 avril 2023, le 14 mai 2023 et le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Weinkopf, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2021 du groupement de soutien de la base de défense de Bourges-Avord fixant son reliquat de congés administratifs qu’il détenait à l’issue de sa mission en Côte d’Ivoire en 2020 à une journée ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui verser la somme de 6 707,14 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de l’indemnisation des reliquats de congés administratifs qu’il détenait à l’issue de sa mission en Côte d’Ivoire en 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ne pouvaient pas être décomptés de ses congés administratifs les jours non travaillés précédant ou suivant une permission ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû pouvoir bénéficier de quinze jours de permissions complémentaires planifiées par année et non de trois.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger ;
— l’arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l’application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
— la circulaire n° 105012/ARM/RH-AT/PRH/LEG du 07 juillet 2017 relative aux permissions, aux quartiers libres et aux autorisations d’absence des militaires de l’armée de terre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant M. B, présent.
Une note en délibéré présentée par M. B a été déposée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré en service au sein de l’armée de terre le 1er août 2005. Il a été affecté au sein de la direction du commissariat d’outre-mer des forces françaises en Côte d’Ivoire du 1er août 2017 au 14 août 2020, avant de rejoindre le 15 août 2020 l’école militaire de Bourges. Le 18 octobre 2021, le service des ressources humaines du groupement de soutien de la base de défense (GSBDD) de Bourges-Avord lui a adressé un état de service lui indiquant un reliquat d’une journée de congés administratifs découlant de son affectation en Côte d’Ivoire. M. B, estimant qu’il devait bénéficier d’un reliquat de vingt-cinq jours supplémentaires de congés administratifs, a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires par un recours administratif préalable obligatoire en date du 14 juin 2022. Par une décision du 14 février 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours des militaires a rejeté son recours en précisant que M. B ne disposait d’aucun reliquat de permission lui permettant de solliciter une indemnisation au titre des congés administratifs à l’issue de sa mission en Côte d’Ivoire.
2. Aux termes de de l’article R. 4138-16 du code de la défense : " Les permissions () auxquelles a droit le militaire sont, à l’exclusion de toutes autres, les suivantes : 1° Permissions de longue durée () 3° Permissions complémentaires planifiées ; 4° Permissions pour événements familiaux « . Aux termes de l’article R. 4138-19 du même code : » () le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d’année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l’année civile suivante, à moins qu’elles n’aient pu être prises pour raisons de service « et aux termes de l’article R. 4138-25 de ce code : » Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Les droits qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l’objet d’une compensation dans des conditions fixées par décret ".
3. Aux termes de l’article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger : « Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l’étranger soit en cours de séjour, soit à l’issue du séjour, sur le lieu d’affectation ou en dehors du territoire. / Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l’article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés () » et aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l’application des dispositions du décret précité : « Les modalités du congé administratif visé à l’article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après. () Le congé administratif accordé en cours de séjour permet au militaire qui bénéficie de permissions durant ce séjour de conserver la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste. Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l’étranger n’a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l’affectation à l’étranger conformément au deuxième alinéa de l’article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, sont reportés à l’issue du séjour dans les conditions suivantes : – pour le militaire de carrière placé, à l’issue du séjour à l’étranger, dans l’une des situations des positions d’activité ou de non-activité citées aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du premier jour du retour en France jusqu’à épuisement des droits () ».
4. Aux termes du point 2° de la circulaire du 7 juillet 2017 relative aux permissions, aux quartiers libres et aux autorisations d’absence des militaires de l’armée de terre alors en vigueur : « Le militaire a droit à quinze (15) jours de permissions complémentaires planifiées (PCP) par année civile entière de service dont trois (3) sont octroyés sous la forme de permissions et douze sont octroyés sous la forme d’une indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) ».
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 1er octobre 1997 que le décompte des congés administratifs des militaires, qui permettent à un militaire affecté à l’étranger de conserver, lorsqu’il est en permission, la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste se fait de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Ainsi le décompte des congés administratifs s’entend du jour d’absence au jour effectif de reprise du militaire. La commission des recours des militaires n’a donc pas commis d’erreur de droit en décomptant comme congés administratif les week-ends précédant ou suivant directement un jour de permission pris par M. B lors de son affectation en Côte d’Ivoire et, en application de cette méthode, en comptabilisant 194 jours de congés administratifs. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte de la circulaire du 7 juillet 2017 précitée que les quinze jours annuels de permissions complémentaires planifiées sont attribués aux militaires sous la forme de trois jours de permissions et d’une indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) indemnisant les douze autres jours. Il ressort des pièces du dossier que M. B a acquis au titre de sa période d’affectation en Côte d’Ivoire du 1er août 2017 au 14 août 2020, 139 jours de permissions de longue durée, soit 45 jours par année de séjour du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 et 4 jours au titre de la période du 1er au 14 août 2020, auxquels s’ajoutent 3 jours de permissions supplémentaires pour événements familiaux consécutivement à la naissance de son second enfant intervenue le 15 mars 2018. Si cette affectation devait en principe ouvrir à M. B droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par an, le ministre des armées soutient sans contredit que ces jours lui ont été attribués sous la forme d’une ITAPOC à raison de douze jours par an et que par suite, ne peut être valablement revendiquée l’acquisition que de trois jours de permissions complémentaires planifiées par an. Par suite, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en attribuant un total de douze jours de permissions complémentaires planifiées à M. B au titre de ses quatre années de service effectuées en Côte d’Ivoire.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est par une exacte application des textes que le ministre des armées a fixé à 154 le nombre de jours de congés administratifs ouverts à M. B au titre de son affectation en Côte d’Ivoire puis, constatant que celui-ci avait bénéficié d’un total de 194 jours de congés administratifs, retenu qu’il ne bénéficiait d’aucun reliquat de congés administratifs à l’issue de cette affectation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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