Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. D… A… représenté par Me Le Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 6-5 de cet accord et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2304751 du 21 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 26 novembre 1974, est entré en France le 15 mars 2005. Le 27 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et a été mis en possession de plusieurs récépissés, le dernier étant valable jusqu’au 26 septembre 2022. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. En l’espèce, le préfet de police, saisi de la demande de titre de séjour de M. A… le 27 avril 2021, l’a implicitement rejetée le 27 août 2021, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour n’ayant pas pu empêcher la naissance de cette décision implicite de rejet.
4. Le préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a fait état d’aucune circonstance expliquant le refus de renouveler le certificat de résidence de M. A…, alors que celui-ci se prévaut d’une résidence habituelle depuis l’année 2005, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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