Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2403671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 puis régularisée le 7 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de produire les documents nécessaires à l’instruction de sa demande à raison des difficultés existantes dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. Il ressort des propres écritures de Mme A… qu’elle admet ne pas avoir transmis à la préfecture la pièce demandée pour compléter son dossier de demande de naturalisation après avoir été dûment mise en demeure à cette fin, et notamment un acte de naissance légalisé. L’intéressée, qui ne conteste d’ailleurs pas la légalité du motif de classement sans suite de sa demande, mais se borne à demander la réinstruction de sa demande, ce qui a d’ailleurs déjà été fait à la suite d’une première décision de classement sans suite du 18 mars 2024 constatant au surplus l’absence d’un autre document, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de donner suite à la mise en demeure qui lui a été adressée à raison de circonstances exceptionnelles ne constituant pas un cas de force majeure, ce qu’elle n’invoque au demeurant pas. Par suite, l’unique moyen de la requête de Mme A… n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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