Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 févr. 2026, n° 2500953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 14 et 16 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous, dans les plus brefs délais, afin de déposer son dossier.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’intérêt à agir est remplie ;
- la condition de nécessité est remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut à une fin de non-recevoir de la requête. Il soutient que la requête n’est dirigée contre aucune décision administrative et ne comporte aucune conclusion ni moyen de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 6 janvier 1995 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le 15 mars 2019, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un refus par arrêté en date 23 juillet 2019 par le préfet de la Guadeloupe, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 19 août 2019, elle a formé un recours afin d’annuler la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Cependant, par un jugement en date du 14 avril 2020, le tribunal a rejeté sa requête. Le 16 décembre 2020, Mme A… a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée par une décision en date du 18 novembre 2021. A la suite de cette décision de rejet, elle a introduit un recours auprès de la cour nationale du droit d’asile, qui a également rejeté sa requête, par une décision du 12 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Sur la conclusion à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’une part, si Mme A… soutient avoir été dans l’impossibilité de solliciter un rendez-vous à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, en produisant un courrier en date du 19 décembre 2024, plusieurs captures d’écran de courriels électroniques envoyés à la préfecture en date du 12 septembre 2023, des 12 et 14 septembre 2025, ainsi que plusieurs captures d’écran d’appels et du site internet de la préfecture démontrant ses tentatives de prise de rendez-vous non datées, l’absence de dates sur les captures d’écran du site internet de la préfecture ne permet pas d’établir qu’elle a récemment effectué des tentatives de connexion sur le site de la préfecture et s’être trouvée dans l’impossibilité absolue d’obtenir un rendez- vous de dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle soutient également que l’impossibilité de prendre rendez-vous à la préfecture la place dans une situation administrative et professionnelle précaire, en raison de la suspension de son contrat de travail par son employeur, mais sans en justifier.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 23 juillet 2019, à la suite du refus de délivrance d’un titre de séjour par le préfet de la Guadeloupe. Ainsi, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Si à ce jour, la préfecture de la Guadeloupe ne lui a pas encore fixé un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, les éléments exposés par la requérante concernant sa situation personnelle ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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