Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la SAS Hestia services sécurité nord (H2SN), représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation des marchés publics signés le 19 mars 2024 entre la chambre du commerce et d’industrie de Guyane relatifs au contrôle d’accès, à l’inspection-filtrage de passagers et des bagages (lot 1) et au contrôle d’accès, à l’inspection-filtrage de personnels, véhicules et marchandises (lot 2) et, à titre subsidiaire, de résilier ces marchés dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société H2SN soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a la qualité de candidat évincé en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, que le délai de recours n’était pas expiré, qu’elle a sollicité la communication des actes d’engagement des lots 1 et 2 du marché, conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et qu’elle justifie d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle a candidaté à l’attribution des deux lots et que ses offres ont été rejetées ;
Sur les vices affectant les lots 1 et 2 :
- la procédure d’attribution est entachée d’irrégularités au stade de l’examen des candidatures dès lors que, la pondération des critères de sélection des candidatures n’est pas admise en dehors de la procédure d’appel d’offres restreinte, que le critère « capacités techniques et professionnels » est évalué sur 50 points alors même que le cumul de ses sous-critères s’élève à 45 points, que les candidats qui ont présenté une candidature irrecevable ou irrégulière ont pu être admis si leur note globale était supérieur à la moyenne et, que les attributaires n’ont pas présenté une candidature recevable ;
- la valeur et l’importance quantitative du marché ont été insuffisamment définies en l’absence d’avis public à la concurrence et, par une estimation insincère du marché dès lors que la valeur totale du marché était estimée à 12 millions d’euros dans le règlement de consultation de la phase « candidature » et à 9 millions d’euros pour la seule année 2023, soit un montant total de 27 millions tel qu’il ressort du rapport d’analyse des offres ;
- la nature et l’étendue des prestations ont été insuffisamment définies notamment au regard du nombre d’agents requis en prévoyant que l’effectif des opérateurs attendu devront être adaptés en fonction du type de vol, des besoins d’exploitation notamment horaires, du trafic aérien alors même qu’aucun planning prévisionnel ni information relative aux vols n’a été communiqué, ce qui a placé dans une situation différente, les titulaires sortants et les candidats extérieurs en méconnaissant l’article R. 2111-2 du code de la commande publique, que les tableaux de masse salariale produits au titre de l’obligation conventionnelle de reprise du personnel étaient insuffisants, alors même que le candidat sortant a modifié de manière substantielle son offre concernant le nombre de salariés transférables et que la répartition des agents par poste n’a pas été indiquée ;
- le sous-critère n°4 « l’expérience de transfert de personnel » du critère « valeur technique » a été modifié par la commission d’analyse des offres, sans être annoncé aux soumissionnaires en « l’organisation pour le transfert de personnel », et, l’application de ce sous-critère occulte évalué sur 20 points l’a lésée dès lors qu’elle a obtenu la note de 10 sur 20 et que les titulaires sortants ont obtenu la note maximale ;
- les dispositions des articles L. 3, L. 2152-8 et R. 2152-7 du code de la commande publique ont été méconnus dans la mesure où que le sous-critère n°4 du critère « valeur technique » a abouti à une discrimination, d’une part, des candidats autres que les titulaires sortants qui ne peuvent pas connaître les agents et les représentants du personnel et, d’autre part, des candidats extérieurs à la Guyane, qui ne peuvent pas connaître les organisations syndicales en Guyane ;
- le mode de calcul du critère « prix » a faussé la concurrence dans la mesure où le coût d’un superviseur a revêtu la même importance dans la note finale que le coût d’un opérateur de sûreté, ce qui l’a lésée puisque, pour le lot 1, la société Capital sécurité aurait dû obtenir une note de 31,17 points au lieu de 31,87 points et que pour le lot 2, elle a également été lésée ;
- les sociétés sortantes Capital sécurité et Séris sécurité ont réalisé une entente anticoncurrentielle pour se partager les deux lots, ce qui l’a lésée ;
Sur les vices affectant le lot n°1 :
- la procédure d’attribution du lot n°1 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation :
* concernant le sous-critère n°1 « organisation et modes opératoires dans la mesure où son offre était équivalente à l’offre attributaire et que la commission d’analyse des offres n’a pas relevé les points forts et faibles de chacune des offres, ce qui l’a lésée puisqu’elle a obtenu une note de 9 sur 12,5 et que la société Capital sécurité obtenu une note de 12 sur 12,5 points ;
* concernant le sous-critère 2 « moyens humains, encadrement » dès lors que la société Capital sécurité a obtenu, après négociation, une note de 12 sur 12,5 points alors cette dernière présente une équipe d’encadrement dans l’hexagone alors même que cela lui a été reproché et que la société attributaire ne propose pas d’instructeur en local ; en outre, il lui est reproché, à tort, d’avoir proposé de ne recruter que des agents déjà certifiés alors même que cela était exigé par l’article 6.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
* concernant le sous-critère 4 « expérience de transfert de personnel », elle a obtenu une note de 10 sur 20 alors même qu’elle a proposé un planning de reprise du personnel et une reprise de 100% du personnel transférable à la différence de la société attributaire et la circonstance que la commission ait considéré que cette dernière « a déjà été confrontée à la reprise en urgence des personnels (…) [et qu’elle] a su rapidement désamorcer les conflits afin de garantir une continuité de l’activité » ne correspond pas à une appréciation des qualités intrinsèques de l’offre, et constitue une discrimination ;
Sur les vices affectant le lot n° 2 :
- son offre a été dénaturée concernant l’appréciation du sous-critère n°1 « organisation et modes opératoires » dès lors que la commission n’a pas relevé le niveau de qualification des personnels et encadrants, qu’il a été considéré que l’organisme de formation « pourrait éventuellement installer un établissement secondaire en Guyane » et qu’elle a obtenu une note de 9 sur 12,5 points tandis que la société Séris sécurité a obtenu une note de 11 sur 12,5 points alors même que les agents « seront formés » et que son offre de formation est localisé en métropole ;
- la différence de traitement concernant l’appréciation du sous-critère n°2 « moyens humains, encadrement » n’est pas justifiée dans la mesure où son offre est similaire à celle de la société attributaire alors même qu’elle a obtenu une note de 8 sur 12, 5 points que la société Séris sécurité a obtenu une note de 11 sur 12,5 points ;
- le sous-critère n°4 « expérience de transfert de personnel » est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son offre a obtenu une note de 10 sur 20 alors qu’elle a proposé une reprise de 100% du personnel transférable ainsi qu’une date de début de prestation plus tôt et qu’après la date de remise des offres, la société Séris sécurité a proposé une reprise du personnel pour ce lot de 32 salariés, que l’offre attributaire a obtenu une note de 20 sur 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hestia services sécurité nord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCI fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la société Capital sécurité, représentée par la SCP Gros, Hicter et d’Halluin, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Hestia services sécurité nord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Capital sécurité fait valoir qu’aucun des moyens de la requête relatif au lot n° 1 n’est fondé et, à titre subsidiaire, en l’absence d’un vice d’une particulière gravité, une mesure de régularisation devra être envisagée, à défaut, seule une résiliation pourra être prononcée afin de ne pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la SAS Séris sécurité, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Hestia services sécurité nord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Séris sécurité fait valoir qu’aucun des moyens de la requête relatif au lot n° 2 n’est fondé et, à titre subsidiaire, qu’aucun d’eux ne serait de nature à constituer un vice d’une telle gravité qu’il conviendrait de prononcer l’annulation du marché, ainsi qu’à défaut de régularisation, seule une mesure de résiliation pourra être prononcée en tenant compte de l’intérêt général notamment l’obligation de continuité du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Taoumi, représentant la chambre du commerce et d’industrie de Guyane et de Me M’Lanao, substituant Me Richard, pour la société Séris sécurité.
La société Hestia services sécurité nord et la société Capital sécurité n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre du commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG) a lancé une procédure de consultation d’appel d’offres avec négociation en vue de la passation d’un marché de prestations de sûreté à l’aéroport Félix Eboué, à Cayenne. Le lot n° 1 a pour objet le contrôle d’accès, l’inspection et le filtrage de passagers et des bagages. Le lot n° 2 a pour objet le contrôle d’accès, l’inspection et le filtrage des personnels, des véhicules et des marchandises ainsi que la surveillance. Par des courriers datés du 4 mars 2024, la société Hestia services sécurité nord (H2SN) a été informée du rejet de ses offres pour les deux lots, le lot n° 1 ayant été attribué à la société Capital sécurité et le lot n° 2, à la société Séris sécurité. Par un courrier du 16 avril 2024, la société H2SN a sollicité à la CCIRG la communication des documents contractuels des marchés publics, lesquels ont été conclus le 19 mars 2024. Par sa requête, la société H2SN demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de ces derniers et, à titre subsidiaire, leur résiliation.
Sur le cadre juridique
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers, autres que le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot. / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L 2112-4. ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / (…) /2° (…) sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…). ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l’acheteur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. L’article 9 du règlement de la consultation précise que le critère « valeur technique » est évalué sur 50 points, à savoir, le sous-critère n°1 « l’organisation et modes opératoires » sur 12,5 points, le sous-critère n° 2 « les moyens humains, encadrement » sur 12,5 points, le sous-critère n° 3 « les moyens matériels » sur 5 points et le sous-critère n° 4 « l’expérience de transfert de personnel » sur 20 points.
7. Il résulte du rapport d’analyse des offres que l’entité adjudicatrice a retenu, pour le lot 1, que la société Capital Sécurité, titulaire sortant, « garantit la meilleure transition entre le marché actuel et le nouveau marché, car elle connaît les agents et les représentants du personnel, étant déjà titulaire du lot 1 actuel. / La société a déjà été confrontée à la reprise en urgence des personnels de ce lot. La société a su rapidement désamorcer les conflits afin de garantir une continuité de l’activité ». La même appréciation a été faite pour le lot 2 concernant la société Séris sécurité. En revanche, l’entité adjudicatrice a considéré, pour les deux lots, que la société H2SN « ne connaît pas le personnel actuel, ni les organisations syndicales, en Guyane contrairement aux deux autres candidats ». Ces considérations, explicites et non équivoques, ont favorisé les titulaires sortants en tenant compte, de manière déterminante, de la bonne exécution des précédents marchés et traduisent une volonté de poursuivre l’activité avec eux. A cet égard, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’alors même que l’acheteur a relevé la même appréciation des offres de la société Séris sécurité pour ce sous-critère pour les deux lots, exception faite de sa qualité de titulaire sortant du lot 2, cette société a obtenu une note de 15 sur 20 pour le lot 1 tandis qu’elle a obtenu la note maximale, pour le lot 2. D’autre part, alors même que la société Capital sécurité a diminué le nombre d’agents transférables, pour le lot 1, sa note, après négociation, a été maintenue à 20 sur 20. En revanche, la société H2SN a obtenu une note de 10 sur 20, pour les deux lots, soit un écart de 10 points pour ce sous-critère n°4 pour les deux lots.
8. Or, compte tenu de l’écart des notes globales de 1,87 points, pour le lot 1, entre la société Capital sécurité et la société H2SN et de 6,84 points, pour le lot 2, entre la société Séris sécurité et la société H2SN, et, dès lors que cette dernière a présenté une candidature recevable, contrairement à ce que fait valoir la CCIRG, puisqu’à la date limite de remise des candidatures, son agrément était encore valable jusqu’au 3 mars 2024 et que le rapport d’analyse des candidatures a seulement relevé « A demander une nouvelle si elle est retenue », elle a été lésée par ce manquement. Par suite, elle est fondée à soutenir que la CCIRG que l’application du sous-critère 4 a rompu l’égalité de traitement entre les candidats, en conférant un avantage aux titulaires sortants des deux lots.
En ce qui concerne la nature et les conséquences de l’illégalité commise
9. Eu égard à sa nature et à sa particulière gravité, le vice relevé au point 7 du présent jugement justifie l’annulation des deux lots. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les marchés publics signés le 19 mars 2024 entre la chambre du commerce et d’industrie de Guyane relatifs au contrôle d’accès, à l’inspection-filtrage de passagers et des bagages (lot 1) et au contrôle d’accès, à l’inspection-filtrage de personnels, véhicules et marchandises (lot 2) doivent être annulés. Toutefois, compte tenu de l’atteinte qu’une interruption de l’exécution des prestations de sûreté au sein de l’aéroport causerait à l’intérêt général, cette annulation sera différée au 19 septembre 2026.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Hestia services sécurité nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, à la société Capital sécurité et à la société Séris sécurité demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidairement de ces dernières une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Hestia services sécurité nord et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les marchés publics signés le 19 mars 2024 entre la chambre du commerce et d’industrie de Guyane relatifs au contrôle d’accès, à l’inspection-filtrage de passagers et des bagages (lot 1) et au contrôle d’accès, à l’inspection-filtrage de personnels, véhicules et marchandises (lot 2), sont annulés. Cette annulation prendra effet au 19 septembre 2026.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, la société Capital sécurité et la société Séris sécurité verseront solidairement à la SAS Hestia services sécurité nord une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, la société Capital sécurité et la société Séris sécurité, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hestia services sécurité nord, à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, à la société Capital sécurité et à la société Séris sécurité.
Copie en sera adressée à la société concessionnaire de l’aéroport de Cayenne, au procureur de la République et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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