Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2401876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Rousseau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’Institut de formation d’aide-soignant de Beauvais a refusé de présenter son dossier au jury d’attribution du diplôme ;
d’annuler la décision du 28 décembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
à titre principal, d’enjoindre à l’Institut de formation d’aide-soignant de Beauvais de valider son bloc de compétences n° 3 et de présenter son dossier au prochain jury d’attribution du diplôme ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Institut de formation aide-soignant de Beauvais, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision du 8 décembre 2023 :
-
elle n’a pas été signée par le formateur référent ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 9 bis de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 ne s’appliquaient pas à sa situation ;
-
il n’est pas établi que la commission ait été régulièrement convoquée et composée.
Sur la décision du 28 décembre 2023 :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée « d’une erreur de droit participant d’une erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 7 de l’arrêté du 10 juin 2021, dès lors qu’elle a obtenu une moyenne supérieure à celle exigée par ces dispositions ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle constitue en réalité une sanction disciplinaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est fondée sur des retards qui avaient déjà été sanctionnés sans tenir compte de l’amélioration de son comportement ;
elle est entachée de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
Mme B… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme B… de justifier d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle a été admise aux fonctions d’aide-soignante le 11 mars 2024 ;
- la requête est également irrecevable, en ce sens que la décision attaquée du 8 décembre 2023 n’est que confirmative de celle du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de validation des acquisitions des résultats de l’Institut de formation aide-soignant de Beauvais a refusé de présenter le dossier de Mme B… au jury d’attribution du diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Le centre hospitalier de Beauvais a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le centre hospitalier a produit des pièces le 6 janvier 2026, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que l’acte attaqué du 8 décembre 2023 ne constitue pas une décision susceptible de recours, seules la délibération de la commission de validation de l’acquisition des résultats et la liste des admis déclarés reçus au diplôme d’Etat d’aide-soignant faisant grief.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré l’Institut de formation d’aide-soignant de Beauvais en janvier 2023. Lors de la séance du 23 novembre 2023, la commission de validation de l’acquisition des résultats a refusé de présenter son dossier au jury d’aide-soignant appelé à se réunir le
20 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, Mme B… a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été explicitement rejeté par une décision du 28 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté susvisé : « (…) Le diplôme d’Etat d’aide-soignant s’obtient par la validation de l’ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d’évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe II. L’institut de formation s’assure que l’élève a acquis l’ensemble des compétences métier. (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « Le jury d’attribution du diplôme d’Etat d’aide-soignant est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il se réunit afin d’examiner le dossier de l’élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises en vue de l’obtention des blocs de compétences nécessaires à la certification. (…) ». Aux termes de l’article 13 du même arrêté : « Le président du jury notifie les résultats à l’élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d’Etat d’aide-soignant au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d’Etat d’aide-soignant les élèves ayant validé l’ensemble des compétences requises ou manquantes pour l’obtention de la certification.
Le jury est souverain. Le diplôme d’Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury. ».
Mme B… demande l’annulation de l’acte du 8 décembre 2023 émis par l’Institut de formation d’aide-soignant de Beauvais portant synthèse des validations des modules et des compétences. Toutefois, ce document constitue un relevé de notes, qui ne constitue pas une décision au sens des dispositions citées au point 2. Seules la délibération du 23 novembre 2023 de commission de validation de l’acquisition des résultats refusant de présenter le dossier de Mme B… au jury d’aide-soignant et, le cas échéant, la décision du président du jury de lui ne pas lui délivrer le diplôme font grief. Par suite, l’acte attaqué et, par suite, la lettre du 28 décembre 2023 rejetant ce que la requérante présente comme un recours gracieux, ne sont pas susceptibles de recours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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