Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2401500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme E D, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision limitant à trente jours le délai de départ vers le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Falacho, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante comorienne née le 17 décembre 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2017. Le 22 septembre 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 26 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de destination. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme D en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si Mme D se prévaut de ce qu’elle réside de façon continue sur le territoire français depuis le 1er janvier 2017, soit depuis 7 ans et 3 mois à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit ni n’allègue y être entrée régulièrement et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas demandé l’obtention d’un titre de séjour avant le 22 septembre 2023 et s’est donc maintenue de façon irrégulière en France pendant 5 ans et 8 mois. Si elle se prévaut de la présence en France de son partenaire civil, M. C, un compatriote, avec qui elle est pacsée depuis le 6 décembre 2022 et qui est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel prenant fin le 1er mai 2024, elle justifie au mieux d’une communauté de vie avec celui-ci depuis le mois de juillet 2022, soit un an et huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle établit résider sur le territoire français aux côtés, outre de M. C, de son fils, A B, né le 23 décembre 2018 d’un premier lit, il était âgé de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et scolarisé depuis au mieux trois ans en France, et si elle se prévaut de la naissance d’un autre enfant sur le sol français que M. C a reconnu le 9 février 2024, il était né depuis quelques jours à peine à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle n’établit ni n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a résidé pendant vingt-trois ans. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le sol français et ne peut se prévaloir que de sa participation à l’association des parents d’élèves de son fils et à quelques activités socio-culturelles organisées par sa commune. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment toutes décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » n’étant pas illégale, Mme D n’est pas fondée à invoquer son illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trois mois le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2401500
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