Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2500900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2500900, M. B… F…, représenté par Me Nourani, soumet au tribunal un litige relatif à un arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a décidé de l’expulser du territoire français et a rejeté sa demande de carte de résident.
M. F… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Congo, pays qu’il ne connaît pas, et qu’il « souhaite rester en France » auprès de sa famille, en particulier de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 17 juillet 2025 sous le n° 2501518, M. B… F…, représenté par Me Nourani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
a) s’agissant de la décision d’expulsion :
- la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation est régie par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’expulsion méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 32 de la Convention de Genève ;
- la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
b) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 32 et 33 de la Convention de Genève ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Nourani, représentant M. F…, et de Me Potterie, substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant congolais né en 2001, est entré régulièrement en France le 20 avril 2021 en ayant la qualité de réfugié, qualité officiellement reconnue par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a décidé de l’expulser du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté sa demande de carte de résident. Par des requêtes nos 2500900 et 2501518, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
S’agissant du moyen tiré du vice d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 de ce code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Enfin, l’article 222-29 du code pénal dispose que : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel d’Auxerre les 4 juillet 2023, 8 août 2024, 19 août 2024, à des peines de quatre mois, huit mois et six mois d’emprisonnement, pour des faits de menace ou d’atteinte dangereuse aux biens pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et, pour la condamnation du 8 août 2024, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Ces derniers faits, susceptibles de faire l’objet d’une peine de dix ans d’emprisonnement, font obstacle à l’application des dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui n’a pas fait l’objet d’une expulsion en urgence absolue, pouvait ainsi être expulsé sur le fondement de l’article L. 631-1. Le préfet de l’Yonne était par conséquent compétent pour édicter la mesure d’expulsion à l’encontre de M. F….
5. En second lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme D… E…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’expulsion et les décisions fixant le pays de renvoi.
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’expulsion doit être écarté.
S’agissant des autres moyens :
7. En premier lieu, la décision d’expulsion comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. F… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la mesure d’expulsion.
9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et alors que la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé le 14 janvier 2025, eu égard au nombre de condamnations dont M. F… a fait l’objet, à leur gravité et à leur caractère récent, le préfet de l’Yonne, qui a également apprécié le comportement d’ensemble de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’expulsion d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de ce dernier constituait une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 32 de la Convention de Genève : « 1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. / 2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure par la loi (…) ».
12. La présence de M. F… constituant une menace grave pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 32 de la Convention de Genève doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Tout d’abord, M. F…, entré en France à une date récente, en 2021, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Ensuite, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir des liens personnels d’une particulière intensité et être significativement professionnellement intégré sur le territoire français. Enfin, M. F…, qui ne fait mention de son état de santé que dans le cadre de la présente instance et n’a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé ou fait état de pathologies particulières psychiatriques devant l’OFPRA ou la commission d’expulsion, n’établit pas, par la production d’un seul certificat médical daté du 20 mai 2025 visant à attester de sa prétendue maladie, être dans l’impossibilité de poursuivre un potentiel traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision d’expulsion n’a en l’espèce pas porté au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 2 à 6, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. F… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de fixer le pays de renvoi.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
19. M. F…, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine en se fondant, notamment, sur de prétendus antécédents psychiatriques révélés seulement par un certificat médical daté du 20 mai 2025, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, et sur son infection au virus de l’hépatite B révélée en 2021, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations des articles 32 et 33 de la Convention de Genève doivent être écartés.
20 En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… la somme que demande l’État au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2500900 et 2501518 de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au préfet de l’Yonne et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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