Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2026, n° 2307439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le président de la métropole de Montpellier a prononcé son exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans assortir d’un sursis d’un an avec effet à compter du 22 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par AARPI carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 mars 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…)(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 3 mars 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la métropole de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier méditerranée métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Montpellier méditerranée métropole.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026.
La greffière,
E. Tournier
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