Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2512761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 18 septembre 2025, Mme B C agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille A C, représentée par Me Doumichaud, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a décidé d’affecter sa fille A en classe de 4ème au collège Monthéty de Pontault-Combault, ensemble la décision rejetant sa demande de recours gracieux du 10 juillet 2025 ;
3°) de prononcer la suspension de la décision du 1er septembre 2025 affectant sa fille A en classe de 3ème au collège Monthéty de Pontault-Combault ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision du 4 novembre 2024 refusant le bénéfice de l’instruction en famille pour l’année scolaire 2024/2025 est caractérisée, dès lors que sa fille a validé son brevet et doit être scolarisée en classe de seconde dans un lycée ;
— sa fille doit être scolarisée hors de son secteur géographique, eu égard au harcèlement et aux agressions qu’elle avait subis au collège Monthéty de Pontault-Combault durant l’année scolaire 2022/2023 ;
— sa fille bénéficie d’un droit à la formation en vertu du 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation ;
— la décision a des effets sur le psychisme de sa fille ;
— la décision fait naître un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que la décision du 4 novembre 2024 est entachée d’incompétence, dès lors que sa signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision en litige révèle que l’autorité administrative méconnaît le 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1 et suivants et L. 122-1 et suivants du code de l’éducation ;
— le refus d’accorder le bénéfice de l’instruction en famille pour l’année scolaire 2024/2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles sont inadaptées à la situation de sa fille et incohérentes au regard de sa réussite au brevet des collèges ;
— il convient de la laisser poursuivre sa scolarité en classe de seconde, dans un autre lycée que celui dont relève son lieu de résidence, afin d’éviter qu’elle ne retrouve ses harceleurs et agresseurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le recteur d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de suspension des décisions du 4 novembre 2024 et du 10 juillet 2025 sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été pleinement exécutées ;
— la condition d’urgence à suspendre la décision du 1er septembre 2025 n’est pas satisfaite, dès lors que la jeune A peut effectuer sa scolarité en classe de 3ème et qu’elle pourra éventuellement intégrer prochainement une classe de seconde ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
— et les observations de Me Doumichaud, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été scolarisée en classe de 5ème au collège Monthéty de Pontault-Combault durant l’année scolaire 2022/2023, la jeune A a suivi sa scolarité à distance durant l’année scolaire 2023/2024. Alors qu’elle souhaitait bénéficier de l’instruction dans sa famille durant l’année scolaire 2024/2025, la rectrice d’académie de Créteil lui en a refusé le bénéfice par décision du 25 septembre 2024. Par une première décision en litige du 4 novembre 2024, la commission de l’académie de Créteil a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une deuxième décision en litige, la rectrice de l’académie de Créteil a décidé d’affecter sa fille A en classe de 4ème au collège Monthéty de Pontault-Combault durant l’année scolaire 2025/2026. Par un courriel du 10 juillet 2025, Mme C a formé un recours gracieux. Enfin, par une troisième décision du 1er septembre 2025, sa fille A a été affectée en classe de 3ème au collège Monthéty de Pontault-Combault, dans l’attente de son évaluation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 4 novembre 2024 de la commission de l’académie de Créteil :
3. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A au cours de l’année scolaire 2024-2025. Cependant, à la date de présentation de telles conclusions le 7 septembre 2025, l’année scolaire en question était terminée et la décision a été entièrement exécutée.
4. Par suite, de telles conclusions étaient dépourvue d’objet à la date de la requête et sont donc irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 1er septembre 2025 affectant l’élève en classe de 4ème, puis de 3ème, au collège Monthéty de Pontault-Combault :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. D’une part, il résulte des éléments produits par la requérante que si la jeune A a, en prévision de la rentrée scolaire 2025/2026, été affectée initialement en classe de 4ème au collège Monthéty de Pontault-Combault, les services de l’académie de Créteil ont ensuite, par courriel du 1er septembre 2025, affecté l’élève en classe de 3ème au collège Monthéty de Pontault-Combault, dans l’attente de son évaluation, laquelle a été fixée le 23 septembre 2025. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’élève aurait été, depuis, réaffectée en classe de 4ème.
7. Dans ces conditions, la décision en litige d’affectation en classe de 4ème au collège Monthéty de Pontault-Combault durant l’année scolaire 2025/2026 a, dans tous les cas, cessé de produire ses effets à la date de la requête. Il s’ensuit que, en tout état de cause, la suspension de cette décision ne présente plus d’urgence. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions tendant à sa suspension doivent être rejetées.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que, si Mme C fait valoir que sa fille A a été victime de harcèlement en raison de son état de santé de la part d’autres élèves à compter du mois d’avril 2023, alors qu’elle était scolarisée en classe de 5ème au collège Monthéty de Pontault-Combault et que son affectation dans le même collège a pour effet de permettre la réitération de tels faits, il ressort en particulier des termes de la décision du 4 novembre 2024 de la commission de l’académie de Créteil que la demande d’autorisation d’instruction en famille formée pour l’année 2024/2025 était fondée sur l’état de santé de la jeune A et que l’administration a considéré que la situation de l’élève justifiait uniquement la mise en place d’un projet d’accueil individualisé. De plus, s’il est constant que la jeune A est suivie par des professionnels de santé ayant mis en lumière une « phobie scolaire » liée à des faits de harcèlement, les premiers certificats médicaux établis à compter du 19 avril 2023 ne font pas état de tels faits et aucun élément produit par la requérante ne permet, en l’état de l’instruction, d’établir la réalité de ces faits. Enfin, si Mme C fait valoir que la décision affectant sa fille en classe de 3ème au collège Monthéty porte atteinte à son droit à l’éducation, il ressort des termes des écritures en défense présentées par le recteur, lesquelles ne sont pas contestées sur ce point, que les faits de harcèlement n’ont pas été établis par l’enquête administrative diligentée à cette fin et que la « rentrée de A C en classe de 3ème permettra à l’élève de gagner en assurance tout en bénéficiant d’un suivi adapté, dans l’attente d’une éventuelle affectation en 2nde », dès lors qu’elle a d’ailleurs déjà obtenu le brevet des collèges avec mention. Par suite et au regard de ce qui précède, la situation de la jeune A ne peut être regardée comme justifiant, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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