Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2025, n° 2418502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot, territorialement compétent de réexaminer sa situation et d’éditer une nouvelle décision expresse, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il est en situation irrégulière depuis le 1er avril 2024, qu’il risque de se voir notifier une décision d’éloignement en cas de contrôle d’identité et alors qu’il existe une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne dans son pays d’origine, qu’il est privé de sa liberté d’aller et venir, qu’il exerce une activité d’autoentrepreneur dans la fibre optique depuis le 22 avril 2023 et qu’il a été informé le 6 décembre 2024 du refus de son client de rémunérer ses prestations en l’absence d’un titre de séjour valide ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa demande ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418277, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle M. B A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998 à Darwishi Khost, en Afghanistan, est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 17 juillet 2023, il en a sollicité le renouvellement et a été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 1er avril 2024. Une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement est née le 28 octobre 2024 du silence gardé par le préfet. Par la présente requête M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il est en situation irrégulière depuis le 1er avril 2024, qu’il risque de se voir notifier une décision d’éloignement en cas de contrôle d’identité, qu’il est ainsi privé de sa liberté d’aller et venir et alors qu’il exerce une activité d’autoentrepreneur dans la fibre optique et a été informé le 6 décembre 2024 du refus de son client de rémunérer ses prestations en l’absence d’un titre de séjour valide. Il résulte toutefois de l’instruction, alors que le requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de sa situation par une requête en date du 6 décembre 2024, qu’il réside actuellement dans le département du Lot et que c’est le préfet dudit département qui est désormais compétent pour gérer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les raisons évoqués par M. A au soutien de sa requête ne sauraient être regardées comme suffisantes pour justifier de la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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