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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 févr. 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600350 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, à raison de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour depuis le 12 janvier 2026, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, son droit aux allocations familiales a été suspendu et il ne peut plus exercer son activité professionnelle, et que, d’autre part, il réside sur le territoire français depuis 1972 et il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de résident ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 1972 où il a suivi sa scolarité, que tous les membres de sa fratrie ont acquis la nationalité française, qu’il a présenté une demande en ce sens le 25 novembre 2025 et qu’il remplit les conditions de l’article 21-13-2 du code civil.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision de rejet de sa demande n’est intervenue, dès lors qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que si la délivrance d’un récépissé de titre de séjour n’est pas de nature à regarder la décision implicite de la demande comme ayant été retirée, cette circonstance, alors que le récépissé ouvre l’exercice des mêmes droits que le précédent titre expiré, est en revanche, s’agissant de l’instance en référé, de nature à faire disparaitre en cours d’instance la condition d’urgence à laquelle une mesure de suspension d’exécution prononcée en référé est subordonnée, et sur laquelle il n’y a dès lors plus lieu de statuer.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2504572 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale a, après l’introduction de la requête, délivré à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026 lui permettant de résider de façon régulière et de travailler sur le territoire français. Ainsi, une requête en référé suspension n’ayant d’autre objet que de suspendre les effets d’une décision administrative et le préfet, par la délivrance de cette attestation, ayant mis un terme aux effets défavorables de la décision contestée qui étaient seuls susceptibles de créer une situation d’urgence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
3. La présente ordonnance, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la décision, n’implique aucune mesure d’exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au profit de M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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