Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2512102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 en ce que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. En l’espèce, la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 7 décembre 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne contenait aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si cette requête annonçait la production d’un mémoire complémentaire, aucun nouveau mémoire n’a été enregistré au greffe du tribunal. Dès lors, le délai de recours étant expiré et la requête de M. B… n’ayant pas été régularisée, celle-ci peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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