Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 avr. 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500464 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet peut être mise en œuvre à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’auteur de la décision ne justifie pas avoir préalablement saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’informations et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il est entré sur le territoire en 2013, à l’âge de
12 ans ; qu’il vit avec sa compagne de nationalité française et mère de deux enfants dont il s’occupe au quotidien compte tenu de son emploi de nuit d’auxiliaire puéricultrice au centre hospitalier de Cayenne ; que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire tels que son père, sa mère et sa sœur ; que, malgré sa faible scolarisation résultant de la précarité de sa situation, il a exercé différents emplois dans le bâtiment et peut se prévaloir de contrats de travail et de promesses d’embauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas présumée dans cette affaire et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2500463 par laquelle
M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pépin substituant Me Pialou, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. B A, ressortissant dominicain demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
2. Le préfet de la Guyane fait valoir que la présence de M. B A né le
11 janvier 2001 constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, respectivement le
27 juillet 2022, après avoir été condamné le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne à six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour notamment vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et le 23 février 2024 à la suite d’une interpellation pour des faits de vol en réunion. Le préfet de la Guyane produit également deux procès-verbaux d’audition l’un du 4 octobre 2024 pour défaut de permis et d’assurance puis du 8 décembre 2024 pour recel de bien provenant d’un vol de véhicule et maintien sur le territoire en situation irrégulière.
3. Ces circonstances doivent être examinées au regard des éléments dont se prévaut le requérant, à savoir la durée continue de son séjour en France, ses liens avec sa compagne de nationalité française et son intégration par le travail dans le secteur du bâtiment. À cet égard, si M. B A fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire à l’âge de douze ans et que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France, il résulte de l’instruction qu’il est célibataire et sans enfant même s’il soutient s’occuper au quotidien des enfants de sa compagne. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments débattus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de
M. B A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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