Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2503919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente en ce que le nom et la qualité du signataire de l’acte sont difficilement lisibles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa demande n’a pas été examinée quant au volet « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est entré en France le 9 mars 2017, et non le 9 mars 2019 comme le mentionne la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que sa présence en France ne saurait être constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Maillard, pour M. A… ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain né le 31 décembre 1995, a sollicité, le 2 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de la décision attaquée du 27 novembre 2024 envoyé au 2 rue Albert Einstein à Stains, n’a pas été réclamé et a été retourné aux services préfectoraux muni de la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 3 janvier 2025. Il ressort toutefois des pièces que M. A… avait avisé la préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son changement d’adresse au Blanc-Mesnil dès le 24 juin 2024, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. De plus, le conseil du requérant avait également informé la préfecture du changement d’adresse de son client par un courriel en date du 8 juillet 2024. Dans ces conditions, la notification à son ancienne adresse n’a pas été régulière et n’a, en conséquence, pas fait courir le délai de recours contentieux. La requête a été enregistrée le 6 mars 2025, dans un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… démontre, par les pièces suffisamment nombreuses, probantes et cohérentes qu’il verse aux débats, qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2017, et non depuis 2019 comme l’a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il justifie ainsi d’une présence habituelle en France depuis sept années et un mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… exerce depuis le mois d’octobre 2017 la profession de manœuvre au sein de la SARL PMB Etanch et a signé, avec cette société, deux contrats à durée indéterminée le 23 octobre 2017 et le 5 juin 2023. Il verse ainsi à l’instance soixante-et-onze bulletins de salaire, représentant une ancienneté de travail de cinq ans et onze mois, dont quarante-six comportent une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est à jour de ses obligations fiscales au moins pour les années 2018, 2020 et 2024. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas fondé à opposer à M. A… le fait qu’il n’avait pas obtenu d’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère, ni davantage à soutenir que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public au motif que le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionnait un unique fait de « détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », au demeurant contesté par M. A…, et n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire ultérieure. Dans ces conditions, compte tenu d’une durée de présence en France de plus de sept années et d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’admettre M. A… au séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6 du présent jugement, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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