Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 févr. 2026, n° 2523444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités et de lui délivrer un logement adapté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 2 000 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à défaut, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la construction et de l’habitation et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 20 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 8 avril 2020 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, cette décision valant pour cinq personnes. Par une ordonnance n° 2116689 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Par une décision du 23 septembre 2025, la commission d’attribution des logements de l’organisme CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer un appartement dans la résidence Henri Fertet au motif qu’il était dans l’incapacité de faire face aux dépenses du logement. Or, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, une autre offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En l’absence d’élément révélant de la part de M. A… une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet et dès lors que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 700 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 700 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Nunes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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